Ch. Sociale -Section B, 26 janvier 2023 — 21/01134

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Texte intégral

C 2

N° RG 21/01134

N° Portalis DBVM-V-B7F-KY4E

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SCP MBC AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 26 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00829)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 04 février 2021

suivant déclaration d'appel du 03 mars 2021

APPELANTE :

Madame [U] [K]

née le 05 Novembre 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. I.B.S.E., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Christelle CERUTTI de la SCP MAZZIERI BELLON CABANNE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 novembre 2022,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 26 janvier 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [K], née le 5 novembre 1966, a été embauchée par la société IBSE le'1er'octobre 2002 en qualité de 'projeteur calculateur', statut cadre, dans le cadre d'une lettre d'intention d'embauche en date du 13 mai 2002 définissant un temps partiel de 31 heures hebdomadaires.

La société par actions simplifiée IBSE est une société spécialiste d'études techniques et d'ingénierie du bâtiment.

Affectée au service structure, Mme [U] [K] a connu plusieurs évolutions de poste accompagnées d'évolutions salariales, avant d'être nommée chef de projet en 2004, puis de prendre la direction du service exécution en 2007 dans le cadre d'un emploi à temps complet.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire mensuel brut de 4'450 euros pour un travail à temps complet en qualité de chef de service, classification niveau B, 2ème échelon, catégorie I de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du bâtiment.

Du 7 avril 2010 au 12 novembre 2010, Mme [U] [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.

Elle a repris son poste le 23 novembre 2010 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.

Le 22 avril 2011, elle s'est vu délivrer un arrêt de travail définissant une reprise à temps partiel à compter du'23'avril 2011.

Un nouvel arrêt de travail lui était délivré du'10'mai'2011 jusqu'au'6'septembre 2011.

En septembre 2011, elle a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique.

A compter d'octobre 2012, elle a repris son travail à temps complet.

En janvier 2013, le médecin du travail a recommandé un aménagement de son temps de travail permettant une demi-journée de repos en milieu de semaine.

Aux termes d'un avis en date du 29 octobre 2015, le médecin du travail l'a déclarée «'apte': sans heures supplémentaires'».

Le 24 octobre 2016, Mme [U] [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

A l'issue de la visite médicale de reprise en date du 7 février 2017, le médecin du travail a déclaré que Mme [U] [K] était «'Inapte à tous les postes dans l'entreprise. Tout maintien de la salariée dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Serait apte au même emploi dans une autre entreprise.'».

Par courrier en date du 17 février 2017, Mme [U] [K] a été convoquée par la société'IBSE à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er mars 2017.

Par lettre en date du 6 mars 2017, la société IBSE a notifié à Mme [U] [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 12 avril 2017, Mme [U] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer son licenciement injustifié, constater la discrimination à son égard ainsi que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et obtenir le paiement de sommes salariales et indemnitaires afférentes à ces demandes.

La société IBSE s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- jugé que la SAS