Pôle 4 - Chambre 11, 26 janvier 2023 — 20/11279

renvoi Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 11

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 26 JANVIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11279

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGAV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/08290

APPELANT

Monsieur [R] [H]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représenté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

assisté par Me Elise PIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [D] [S] [O]

[Adresse 12]

[Localité 7]

N'a pas constitué avocat

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 15]

[Localité 8]

Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée et assistée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

MACIF MUTUALITE

[Adresse 2]

[Localité 6]

N'a pas constitué avocat

S.A. AXA FRANCE VIE

[Adresse 3]

[Localité 10]

N'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nina TOUATI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 mars 2014, alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette sur l'autoroute A86 en direction de [Localité 16], sur la commune de [Localité 17] (94), M. [R] [H] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [D] [S] [O], lequel n'était pas assuré.

Par actes d'huissier en date des 2 et 24 mars 2015, M. [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil M. [S] [O] afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 19 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- dit que M. [H] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 30 %,

- déclaré M. [S] [O] responsable à hauteur de 70 % des dommages subis par M. [H] à la suite de l'accident dont il a été victime le 28 mars 2014,

- avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. [H], ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur [J] avec mission d'usage,

- condamné M. [S] [O] à payer à M. [H] la somme de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- reçu le FGAO en son intervention volontaire et déclaré que le présent jugement lui est opposable,

- condamné M. [S] [O] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Le Docteur [J] a établi son rapport le 27 juin 2017.

Par actes d'huissier en date des 17, 20 et 22 août 2018, M. [H] a assigné en intervention forcée, la société MAAF assurances (la société MAAF) auprès de laquelle il avait souscrit une police d'assurance automobile comportant une garantie des dommages causés au conducteur ainsi que la société MACIF Mutualité (la société MACIF) et la société Axa France vie (la société Axa), tiers payeurs.

Il a également attrait en la cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM).

Par jugement rendu le 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- déclaré irrecevables les demandes du FGAO aux fins de sursis à statuer et d'injonction de produire des pièces,

- condamné M. [S] [O] à payer à M. [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :

- 870,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles

- 2 467,78 euros au titre des frais divers

- 3 718,52 euros au titre des dépenses de santé futures

- 111 442,14 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs

- 63 00