15e chambre, 26 janvier 2023 — 20/02721

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2023

N° RG 20/02721 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFY7

AFFAIRE :

[D] [T]-[B]

C/

S.A.R.L. THAI IN BOX 4

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : 19/00634

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Benoît SEVILLIA de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 10 novembre 2022, puis prorogé au 15 décembre 2022, puis prorogé au 12 janvier 2023, puis prorogé au 26 janvier 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [T]-[B]

né le 11 Avril 1995 à [Localité 12] (78)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Benoît SEVILLIA de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06

APPELANT

****************

S.A.R.L. THAI IN BOX 4

N° SIRET : 533 373 098

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - Représentant : Me Stéphanie RAQUILLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0235

S.A.R.L. THAI IN BOX 5

N° SIRET : 790 705 750

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629- Représentant : Me Stéphanie RAQUILLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0235

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés Thaï in box 4 et Thaï in box 5 sont deux sociétés de restauration rapide, filiales de la société holding NGO Development.

Après avoir été engagé en qualité d'aide de salle par la société Thaï in box 5 du 14 septembre 2017 au 1er octobre 2017, M. [D] [T]-[B] a été engagé en cette même qualité par la société Thaï in box 4 à compter du 2 octobre 2017 et par la société Thaï in box 5 à compter du 23 avril 2018.

Le salarié a démissionné de la société Thaï in box 4 le 30 septembre 2008 et sa relation de travail avec celle-ci a pris fin le 15 octobre 2018, à l'expiration d'un préavis de quinze jours.

Il a conclu le 31 octobre 2018 avec la société Thaï in box 5 une convention de rupture conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité spécifique de 141,66 euros, indiquant comme date d'expiration du délai de rétractation le 15 novembre 2018 et comme date envisagée de la rupture du contrat de travail le 12 décembre 2018.

Le 4 décembre 2018, la société Thaï in box 5 lui a notifié une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 décembre 2018, auquel il ne s'est pas présenté, puis l'a licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 décembre 2018.

Le salarié a contesté son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son employeur le 31 décembre 2018.

Par requête reçue au greffe le 15 mai 2019, M. [T]-[B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que les sociétés Thaï in box 5 et Thaï in box 4 soient condamnées in solidum à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 21 octobre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [T]-[B] est fondé ;

- débouté M. [T]-[B] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;

- condamné M. [T]-[B] aux dépens.

M. [T]-[B] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 1er décembre 2020.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [T]-[B] demande à la cour :

¿ in limine litis, de juger que les pièces décrites par la partie adverse dans