5e Chambre, 26 janvier 2023 — 22/00151
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2023
N° RG 22/00151
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U6HL
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01437
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP SALLE ET POIRATON ASSOCIÉS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [P]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charline POIRATON de la SCP SALLE ET POIRATON ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [6], Mme [C] [P] (l'assurée) a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) des indemnités journalières d'assurance maladie entre le 26 avril 2014 et le 25 avril 2017.
A la suite d'un contrôle, la caisse lui a réclamé, le 2 novembre 2017, un indu d'indemnités journalières d'un montant de 27 690,60 euros pour la période du 24 juin 2014 au 25 avril 2017.
L'assurée a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la caisse, puis un tribunal de grande instance.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versaillés a condamné l'assurée au paiement de la somme susvisée, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assurée a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 décembre 2022.
Les parties ont comparu, réprésentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'annulation de l'indu. A titre subsidiaire, elle demande que l'indu soit cantonné à la journée du 12 octobre 2016 ou, à titre infiniment subsidiaire, aux périodes non prescrites et non soumises à un mi-temps thérapeutique.
A l'appui de son appel, l'assurée conteste la fraude retenue à son encontre et soutient, en conséquence, que le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu de la caisse est de deux ans ; elle en déduit que la demande de la caisse est prescrite pour les indemnités journalières versées du 24 juin 2014 au 6 novembre 2015.
Elle expose qu'elle n'a jamais administré ni géré la société [5], qu'elle n'a jamais perçu la moindre rémunération à ce titre et que le seul fait qu'elle ait été déclarée statutairement gérante de cette société ne constitue en rien une démonstration d'activité réelle et effective de gérance pendant les arrêts de travail. Quant à ses voyages en Turquie, elle affirme qu'elle les a effectués dans des circonstances familiales dramatiques.
Elle précise que sur la période pendant laquelle elle était à temps partiel thérapeutique, entre le 22 mai 2015 et le 22 février 2017, un seul évènement lui est imputé, soit la signature d'une attestation de salaire dont elle conteste être l'auteur. Elle prétend que dans le cadre de ce temps partiel thérapeutique, elle était en droit d'exercer une activité professionnelle et qu'elle pouvait, dès lors, reprendre des activités non professionnelles ou non rémunérées.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter l'indu à la journée du 12 octobre 2016, date de signature de l'attestation de salaire susvisée.
Elle ajoute que son état de santé ne lui permettait pas de répondre aux questions des enquêteurs, que l'absence de datation des faits rend impossible la qualification d'activité pendant l'arrêt de travail et qu'il n'existe aucune preuve de la réalisation d'une telle activité, la caisse ayant elle-même admis que le seul gérant de la société [5] était son époux, M. [D] [P].
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, confor