Ordonnance, 27 janvier 2023 — 22-12.176
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 16 fevrier 2022 par l'hopital prive [1] a l'encontre de l'arret rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero Q 22-12.176.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 22-12.176 Demandeur : l'hôpital privé [1] Défendeur : l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et autres Requête n° : 895/22 Ordonnance n° : 90125 du 27 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [P] [B] épouse [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Z] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [K] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'hôpital privé [1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, M. [I] [E], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 juillet 2022 par laquelle Mme [P] [B] épouse [M], Mme [Z] [M] et Mme [K] [M] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 février 2022 par l'hôpital privé [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 22-12.176 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 27 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret