Ordonnance, 27 janvier 2023 — 22-10.844
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero S 22-10.844 forme le 24 janvier 2022 par Mme [I] [D] epouse [P] a l'encontre de l'arret rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 22-10.844 Demandeur : Mme [D] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) PACA Requête n° : 886/22 Ordonnance n° : 90129 du 27 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [I] [D] épouse [P], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 juillet 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 22-10.844 formé le 24 janvier 2022 par Mme [I] [D] épouse [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations que La demanderesse au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. Mme [I] [D] épouse [P] ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter. En effet, Mme [I] [D] épouse [P] produit uniquement un avis d'imposition relatif aux revenus perçus pendant l'année 2020, et ne transmet pas d'éléments sur son patrimoine. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 22-10.844 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 27 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret