Ordonnance, 27 janvier 2023 — 22-12.043
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 22-12.043 Demandeur : Mme [Y] Défendeur : Mme [T] divorcée [I] Requête n° : 884/22 Ordonnance n° : 90153 du 27 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [B] [T] divorcée [I], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Z] [Y], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 juillet 2022 par laquelle Mme [B] [T] divorcée [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 22-12.043 formé le 14 février 2022 par Mme [Z] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts et en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que d'amende civile pour procédure abusive, infirmé le jugement en ses autres dispositions relatives au litige opposant Mme [Y] à Mme [T] et, statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant, a condamné Mme [Y] à restituer à Mme [T] la somme de 41 750 euros, séquestrée entre les mains de Me [H], notaire, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2015, et a condamné Mme [Y] à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 28 juillet 2022, Mme [T], divorcée [I], soutenant que Mme [Y] conserve la moitié de l'indemnisation d'immobilisation, à laquelle elle ne peut pas prétendre, demande la radiation du pourvoi du rôle de la cour, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, au motif de la non-exécution intégrale de l'arrêt attaqué. Par observations du 29 novembre 2022, Mme [Y] soutient que les dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile ne sont applicables qu'à des condamnations expressément énoncées dans le dispositif de l'arrêt attaqué. Elle estime qu'elle a parfaitement exécuté les causes de l'arrêt, puisque la cour d'appel a expressément limité l'obligation de restitution à la somme de 41 750 euros séquestrée entre les mains du notaire, et qu'elle a payé la somme de 56 430,13 euros comprenant la somme en principal de 41 750 euros, assortie des intérêts, la somme de 4 000 euros allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par observations du 22 décembre 2022, Mme [T] réplique que l'arrêt attaqué oblige Mme [Y] à restituer la somme de 43 250 euros versée au titre de l'exécution provisoire, tant expressément qu'en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle « l'obligation de restitution de sommes perçues en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation » (Cass.soc., 27 février 1991, n°87-44.965, Bull. n°104 ; Cass. 3ème civ., 19 février 2002, n°00-20.665 ; Cass.1ère civ., 31 mars 2016, n°14-20.193). Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte de l'arrêt attaqué que, suivant acte authentique du 31 juillet 2015, Mme [Y] a conclu, en qualité de promettant, avec Mme [T], bénéficiaire, une promesse unilatérale de vente d'un bien immobilier, au prix de 835 000 euros, cette promesse prévoyant une indemnité d'immobilisation de 83 500 euros, représentant 10% du prix de vente. La moitié de cette somme, soit 41 750 euros, a été séquestrée entre les mains d'un notaire. L'arrêt attaqué condamne expressément Mme [Y] à restituer à Mme [T] la somme de 41 750 euros, séquestrée entre les mains de Me [H], notaire, outre intérêts. Par ailleurs, un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septem