Chambre 4-1, 27 janvier 2023 — 19/10346
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND DU 27 JANVIER 2023
N° 2023/26
Rôle N° RG 19/10346 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEP3Y
[H] [C]
C/
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
27 JANVIER 2023
à :
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00739.
APPELANTE
Madame [H] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000533 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits de la société ERTECO FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [H] [C] a été engagée le 5 septembre 2003 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la société ED, aux droits de laquelle sont venues les sociétés ERTECO FRANCE puis CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, en qualité d'employée commerciale caisse -niveau 2.
Suivant avenant du 13 octobre 2003, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée. Suivant avenant du 1er mai 2007, Madame [C] a été promue employée commerciale - niveau 3.
Le 5 février 2008, Madame [C] a été victime d'un vol à main armée sur son lieu de travail. Madame [C] n'a pas bénéficié d'un arrêt de travail mais d'un certificat médical d'accident de travail en raison du « choc psychologique (braquage) » prescrivant des soins jusqu'au 28 février 2008.
Le 22 février 2008, le magasin où elle était affectée a, une nouvelle fois, fait l'objet d'un vol à main armée. Madame [C], qui n'était pas présente au moment des faits, a été placée en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 17 novembre 2008. Du 17 novembre 2008 à juillet 2009, Madame [C] a suivi une formation (en ressources humaines via le CIF) et elle a repris son poste le 1er juillet 2009 dans un autre établissement. Lors de la visite médicale de reprise du 15 septembre 2009, Madame [C] a été déclarée apte à son poste.
Par avenant du 1er juin 2010, Madame [C] a été promue au poste d'adjointe chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5.
A compter du 31 janvier 2011, Madame [C] a été arrêt de travail puis en congé maternité et, à compter du 7 juillet 2011, et jusqu'au 2 septembre 2014, en congé parental.
Le 17 septembre 2014, Madame [C] a été placée en arrêt de travail au titre d'un accident du travail au motif d'une rechute de l'accident du travail du 5 février 2008.
Le 4 mars 2015, Madame [C] été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes :
« Inapte à son poste (2ème visite selon art. R4621-31 du code du travail). L'avis spécialisé demandé contre indique la reprise d'activité professionnelle dans l'entreprise même avec reclassement ou aménagement du poste ou du temps de travail (étude de poste le 23 février 2015) ».
Le 11 mai 2015, Madame [C] a été convoquée à un entretien préalable et le 20 mai 2015, elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Elle a été reconnue travailleur handicapé le 16 juin 2015.
Contestant la mesure de licenciement et invoquant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Madame [C] a saisi, le 20 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 19 octobre 2018, a dit que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité, a débouté Madame [C] de sa