Chambre 4-2, 27 janvier 2023 — 22/10888
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2023
N° 2023/041
Rôle N° RG 22/10888 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2QF
Association GROUPE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPP EMENT DES ACTIONS DE PREVENTION 13, GROUPE ADDAP13
C/
[Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Janvier 2023
à :
Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 22/00223.
APPELANTE
Association GROUPE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPP EMENT DES ACTIONS DE PREVENTION 13, GROUPE ADDAP13, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023, délibéré prorogé au 27 janvier 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [C] a été embauchée par l'Association Départementale pour le Developpement des Actions de Prévention 13 (ADDAP13) le 26 octobre 2006.
La convention collective applicable est celle du 15 mars 2016.
Après plusieurs arrêts maladie elle a été classée en invalidité le 1er octobre 2018 et reconnue en maladie professionnelle par courrier de la CPAM en date du 11 février 2020.
Par jugement de départage en date du 3 novembre 2021 le juge départiteur du conseil de prud'homme de Marseille a prononcé la résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur au jour du jugement et fixé les sommes dues à Mme [C].
Le 10 juin 2022 Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé afin de voir ordonner la remise par l'ADDAP d'une attestation pôle emploi conforme sous astreinte voir prononcer sa condamnation à 5000 euros de dommages nitérêts pour remise de documents de fin de contrat non conformes ;
Elle sollicitait également un rappel d'indemnité de compte épargne temps , un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, la régularisation de son compte individuel de formation sous astreinte, une régularisation de son relevé de carrière sous astreinte outre les intérêts au taux légal avec capitalisation, 1200 euros au titre de l'article 700 du CPC et la condamnation de l'ADAPP aux dépens.
Par ordonnace de référé en date du 21 juillet 2022 notifiées le même jour le conseil de prud'hommes de Marseille a :
Ordonné à l'ADDAP en la personne de son représentant légal de remettre à Madame [C] [Z] :
- l'attestation pôle emploi rectifiée telle que demandée par la salariée
- de régulariser l'abondement du CPF
- de régulariser le relevé de carrière CARSAT en renseignant les deux trimestres manquants sous 50 euros d'astreinte parjour de retard et par document à partir du I0ème jour après la notification de la présente ordonnance, La formation de référé se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Condamné l'ADDAP en la personne de son représentant légal à payer à Madame [C] [Z] 1000 euros au titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamné l'ADDAP en la personne de son représentant légal à payer à Madame [C] [Z] 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Débouté Madame [C] du surplus de ses demandes.
Condamné le défendeur aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 27 juillet 2022 le Groupe ASSOCIATION Départementale pour le Developpement des Actions de Prévention 13 (ADDAP13) a relevé appel de l'ordonnace dans chaque chef de son dispositif.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 10 novembre 2022 elle demande à la cour de
INFIRMER le jugement rendu le 07 juillet 2022 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Marseille sous le n° RG F 22/00223 en ce qu'il a,