4ème Chambre Section 3, 27 janvier 2023 — 20/03562
Texte intégral
27/01/2023
ARRÊT N°41/2023
N° RG 20/03562 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3SC
NA/KB
Décision déférée du 25 Novembre 2020 -
Pole social du TJ de TOULOUSE
20/00116
GOUBAND Alain
[M] [I]
C/
URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Les 15 décembre 2017 et 26 novembre 2018, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a adressé à M.[M] [I] deux appels de cotisation, respectivement d'un montant de 3.454 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) sur les revenus de l'année 2016, et d'un montant de 3.341 euros au titre de la CSM sur les revenus de l'année 2017.
M.[I] a contesté être redevable de la cotisation subsidiaire maladie devant la commission de recours amiable, et par décision du 26 novembre 2019, la commission a rejeté sa demande tendant à l'annulation des appels de cotisation.
M.[I] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation de la decision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de M.[I] et validé les appels de cotisation 2016 et 2017.
M.[I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2020.
M.[I] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler les appels de cotisation subsidiaire maladie des 15 décembre 2017 et 26 novembre 2018 et la mise en demeure subséquente du 10 avril 2019, et de condamner l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à lui payer 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M.[I] soutient:
- que la cotisation subsidiaire maladie (CSM) est inconstitutionnelle, parce que contraire au principe d'égalité devant les charges publiques,
- qu'il n'est pas affilié à la sécurité sociale, ni couvert par l'assurance maladie, ce qui fait obstacle à la cotisation,
- que le traitement des données personnelles effectué par l'administration fiscale est illégal au regard de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, et que la DGIP et l'ACOSS ont manqué à leur obligation d'information, ce qui rend nuls les appels de cotisations ,
- que les textes relatifs à la PUMA sont parus postérieurement à janvier 2017, le décret du 3 mai 2017 prévoyant la possibilité pour une caisse de procéder à une affiliation d'office ne pouvant être rétrocatif,
- que les délais d'appel de cotisations prévus par l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectés,
- que l'appel de cotisation de 2016 a été émis par une autorité non-compétente, la décision du 11 décembre 2017 déléguant compétence à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon n'ayant été publiée que le 15 janvier 2018, et violant l'article 1 du décret du 3 novembre 2017 autorisant la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel.
L'URSSAF de Languedoc-Roussillon conclut à la confirmation du jugement, et au paiement de la somme de 6.795 euros au titre des appels de cotisation pour les années 2016 et 2017.
Elle fait valoir que le conseil constitutionnel a admis la conformité à la constitution de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la CSM, par décision du 27 septembre 2018, sous une réserve d'interprétation qui ne vaut que pour l'avenir, et que l'arrêt du conseil d'Etat du 10 juillet 2019 retient que la circulaire réitérant les dispositions législatives et réglementaires ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques. Elle souligne que la protection universelle maladie mise en place au 1er janvier 2016 s'adresse à toute personne qui travaille ou réside en France. Elle rappelle q