4eme Chambre Section 1, 27 janvier 2023 — 20/03751

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Texte intégral

27/01/2023

ARRÊT N° 2023/42

N° RG 20/03751 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4HG

MD/KS

Décision déférée du 24 Novembre 2020

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GAUDENS

( F 18/00039)

SECTION COMMERCE

Céline LOUISON

[A] [T]

C/

S.A.S. EGIDE

CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS (CGEA) de [Localité 4]

INFIRMATION PARTIELLE

CCC

le 27/01/2023

à

Me Pascale BENHAMOU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [A] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS (CGEA) de [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

S.A.S. EGIDE ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ZOUM SOCIETE NOUVELLE [Localité 6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE:

Mme [A] [T] a été embauchée du 1er juillet 2013 au 6 juillet 2013 par la sarl Société Nouvelle Zoum exploitant un magasin à l'enseigne Apache, [Adresse 3], en qualité de conseillère de vente selon contrat de travail à durée déterminée.

Par avenant du 6 juillet 2013, la fin du contrat a été reportée au 24 août 2013.

Le 26 août 2013, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (14 heures par semaine).

Suivant avenant du 11 juillet 2014, le temps de travail est passé à 35 heures.

La salariée a été placée en arrêt maladie du 11 mars 2015 au 25 avril 2015.

Elle a annoncé à son employeur son état de grossesse par courrier du 21 avril 2015.

Lors des visites médicales des 27 avril et 04 mai 2015, elle a été déclarée apte mais elle devait pouvoir faire des pauses assises.

Mme [A] [T] a été à nouveau placée en arrêt de travail du 17 au 25 juin 2015 puis à compter du 5 août 2015 jusqu'à son congé maternité suivi d'un congé parental d'éducation à compter du 01 avril 2016 jusqu'au 30 septembre 2017.

Elle a annoncé à l'employeur son retour pour le 02 octobre 2017.

Du 2 au 16 octobre 2017, Mme [T] a été en congés.

Après avoir été convoquée par courrier du 13 octobre 2017 à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 20 octobre 2017, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 9 novembre 2017.

Mme [A] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens

le 11 octobre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, section commerce, par jugement de départage, du 24 novembre 2020, a :

-condamné la Sarl Nouvelle Zoum à verser à Mme [T] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du non respect de la législation relative à la surveillance médicale des salariés,

-condamné la Sarl Nouvelle Zoum à verser à Mme [T] la somme de 100,44 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté avec intérêts au taux légal à compter

du 12 octobre 2018,

-dit que le licenciement de Mme [A] [T] par la Sarl Nouvelle Zoum en date du 13 novembre 2017 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamné la Sarl Nouvelle Zoum à verser à Mme [T]:

. la somme de 4 441,50 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

.la somme de 2961 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 296,10 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018,

-condamné la Sarl Nouvelle Zoum à remettre à dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes,

-condamné la Sarl Nouvelle Zoum à verser à Mme [A] [T] la somme

de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions contractuelles relatives aux primes d'objec