4eme Chambre Section 2, 27 janvier 2023 — 21/02739

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Texte intégral

27/01/2023

ARRÊT N°56/2023

N° RG 21/02739 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHP4

CB/AR

Décision déférée du 01 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/00115)

TISSENDIE JJ

Association AGS CGEA DE [Localité 5]

C/

[J] [Z] née [R]

S.E.L.A.R.L. [F] [T] & ASSOCIES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 27 01 2023

à

Me Pascal SAINT GENIEST

Me Line MIAILLE

Me François PARRAIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

AGS CGEA DE [Localité 5] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, [M] [Y], domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [J] [Z] née [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.E.L.A.R.L. [F] [T] & ASSOCIES

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVEL HORIZON, domicilié ès qualités au [Adresse 1]

Représentée par Me François PARRAIN de l'AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. Brisset, présidente

A. Pierre-Blanchard, conseillère

F. Croisille-Cabrol, conseillère

Greffier, lors des débats : A. Ravéane

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [R] épouse [Z] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 5 septembre 2011 au 2 juillet 2012 par la SARL Nouvel Horizon, en qualité de conductrice en période scolaire.

Le 20 juin 2012, un avenant prolongeait le contrat initial jusqu'au 5 juillet 2012. Le 3 septembre 2012, un contrat de travail à durée indéterminée est conclu entre les mêmes parties.

Mme [Z] a été en congé maternité du 18 avril au 15 octobre 2013.

À l'issue de ce congé maternité, elle a bénéficié d'un congé parental venant à échéance le 28 mai 2016.

Lors de la visite médicale de reprise du 30 mars 2017, le médecin du travail déclarait la salariée apte à la reprise du travail.

À partir du 12 juillet 2017, la société Nouvel Horizon proposait à Mme [Z] une modification de son contrat de travail compte tenu de la perte du marché des transports scolaires du Tarn et Garonne par l'entreprise.

Par courrier du 4 septembre 2017, Mme [Z] demandait à l'employeur de reconsidérer sa position. Dans un courrier postérieur, elle demandait à l'employeur de lui régler des rappels de salaires depuis la fin de son congé parental jusqu'au 30 septembre 2017.

Par jugement en date du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Nouvel Horizon, procédure convertie le 23 juin 2020 en liquidation judiciaire, la SELARL [F] [T] & associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête en date du 25 juin 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Parallèlement, par une décision du 1er octobre 2019, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Montauban a ordonné à la société Nouvel horizon de régler à Mme [Z] une provision à titre de rappels de salaire et les congés payés afférents.

Par lettre du 16 juillet 2020, Mme [Z] était licenciée pour motif économique par le mandataire judiciaire.

Par jugement du 1er juin 2021, après mise en cause des organes de la procédure, le conseil a :

- jugé qu'à l'égard des dispositions de l'article L 1471-1, les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail sont déclarées irrecevables,

- jugé que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est fondée en fait et en droit.

En conséquence :

- fixé le montant des créances de Mme [J] [Z] aux sommes suivantes :

- 40 515 euros, au titre des rappels de salaire depuis mai 2016,

- 4 051,50 euros, au titre des congés afférents,

- 3 181,79 euros, au titre de l'indemnité de licenciement,

- 3 336,03 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 10 010,22 euros au titre des dommages et intérêts,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [Z] des autres demandes du surplus,

- débouté la SARL Nouvel H