4eme Chambre Section 2, 27 janvier 2023 — 21/02845
Texte intégral
27/01/2023
ARRÊT N°51/2023
N° RG 21/02845 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OH5S
CB/AR
Décision déférée du 26 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00506)
LAFABREGUE E
[U] [M]
C/
S.A. CLINIQUE [4]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 27 01 2023
à Me Cécile VILLARD
Me Stéphane LEPLAIDEUR
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. CLINIQUE [4]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [M] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juin 2014 par la SA Clinique [4] en qualité de médecin statut cadre.
La convention collective nationale de l'hospitalisation privée est applicable.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maternité du 4 septembre 2017 au 2 février 2018. Ce congé sera suivi d'un congé parental à temps complet du 5 février 2018 au 5 mars 2018. Elle reprendra le travail dans le cadre d'un congé parental à temps partiel à 80% le 5 mars 2018. Elle sera placée en congé pour maladie du 25 juin au 10 juillet 2018.
Le 10 juillet 2018, le médecin du travail déclarait Mme [M] inapte à son poste au sein de l'établissement [4] avec la mention un reclassement pourrait être envisageable sur un poste médical correspondant aux compétences et à la spécialisation du Dr [M], dans d'autres établissements du groupe Ramsay, hors '[3]' et ' [4]'.
Par courrier du 11 septembre 2018, la clinique [4] proposait à la salariée deux postes de reclassement, refusés par Mme [M] par courrier du 16 septembre 2018.
Par lettre du 21 septembre 2018, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 octobre 2018.
Par lettre du 8 octobre 2018, Mme [M] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 3 avril 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement et reconnaissance d'une violation par l'employeur de différentes obligations.
Par jugement du 26 mai 2021, le conseil a :
- débouté Mme [U] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SA Clinique [4], prise en la personne de son représentant légal ès qualités, de ses demandes,
- condamné Mme [M] aux entiers dépens.
Le 28 juin 2021, Mme [M] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 13 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 26 mai 2021 dont appel,
- juger que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité,
- par conséquent, condamner la SA [4] à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- juger que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur à payer la somme de 28 253 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le condamner à payer la somme de :
- 33 903,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 390,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- juger que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations au titre de la formation de la salariée,
- par conséquent, le condamner à payer la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de formation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société [4] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700,
- condamner la société [4] aux entiers dépens.
Elle soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et ce alors qu'un