cr, 31 janvier 2023 — 22-82.917
Textes visés
Texte intégral
N° H 22-82.917 F-B N° 00110 MAS2 31 JANVIER 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2023 M. [B] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2022, qui, pour blessures involontaires aggravées et conduite sans assurance en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, 500 euros d'amende et l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [Y], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a condamné M. [B] [Y], notamment, pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes et a prononcé sur les intérêts civils. 3. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (CPAM) est intervenue à la procédure. 4. M. [Y] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen du mémoire ampliatif et le moyen relevé d'office et mis dans le débat Enoncé des moyens 6. Le troisième moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur l'action civile, alors « que seul peut être indemnisé le préjudice direct et personnel résultant des faits objet de la poursuite ; qu'en confirmant le jugement ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la CPAM du Puy-de-Dôme et ayant déclaré Monsieur [Y] responsable de son préjudice (arrêt, p. 10), sans expliquer en quoi le préjudice invoqué par la CPAM du Puy-de-Dôme était en lien avec le délit de blessures involontaires reproché au prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1240 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale. » 7. Le moyen relevé d'office et mis dans le débat est pris de la violation des articles 2 et 418 du code de procédure pénale et L. 376-1 du code de la sécurité sociale et critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la CPAM, alors qu'un organisme social agissant en qualité d'assureur social subrogeant la victime d'une infraction peut intervenir à la procédure afin d'obtenir le remboursement des prestations qu'il a versées, mais ne peut se constituer partie civile. Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 2 et 418 du code de procédure pénale et L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale : 9. Selon le premier de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. 10. Selon le deuxième, toute personne qui, conformément à l'article 2 précité, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience et demander à l'appui de sa constitution des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. 11. Selon le troisième, d'une part, les caisses de sécurité sociale exercent des recours subrogatoires qui s'imputent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge, d'autre part, les assurés ou leurs ayants droit doivent appeler les caisses de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. 12. Il s'en déduit que lorsqu'elles exercent l'action subrogatoire prévue par les dispositions ci-dessus rappelées dans le cadre d'une procédure pénale, l'intervention des caisses de sécur