cr, 31 janvier 2023 — 22-80.482
Texte intégral
N° K 22-80.482 F-D N° 00115 MAS2 31 JANVIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2023 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 25 octobre 2021, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 100 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [Y] [R], épouse [H], Mme [U] [H], épouse [C], Mme [Z] [H], épouse [A], et M. [I] [H], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 23 décembre 2010, un navire appartenant à la société [1], dont le commandant était [D] [H], a été impliqué dans une collision en mer. 3. Après avoir été prié d'assurer la passation des pouvoirs à son successeur, [D] [H] a été débarqué le 25 janvier 2011 et s'est vu notifier, le 9 février 2011, son affectation à terre à compter du 14 février suivant. 4. Le 14 février 2011, [D] [H] a mis fin à ses jours, à son domicile. 5. Les juges du premier degré ont déclaré la société coupable d'homicide involontaire, l'ont condamnée à 100 000 euros d'amende, ont ordonné une mesure de publication et ont prononcé sur les intérêts civils. 6. La prévenue, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premier et troisième moyens Enoncé des moyens 8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable d'homicide involontaire, alors : « 1°/ qu'en retenant que le comportement de la prévenue était constitutif « de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à l'obligation de veiller à la santé physique et mentale des travailleurs, au sens de l'article 221-6 du code pénal » (arrêt, p. 1), sans préciser si ce comportement relevait d'une faute de négligence ou d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de la faute reprochée à la prévenue, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 221-6 et 121-3 du code pénal, ensemble de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'absence de mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ne constitue pas un manquement à l'obligation pour l'employeur de veiller à la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en considérant que le comportement consistant à « prendre contre son salarié une sanction déguisée, en dehors de toute procédure disciplinaire ( ) » était constitutif d'un « manquement à l'obligation de veiller à la santé physique et mentale des travailleurs » (arrêt, p. 17), la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles L. 4121-1 et L. 1331-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles 221-6 et 121-3 du code pénal ; 3°/ qu'en prononçant ainsi sans répondre aux conclusions qui soutenaient que la prévenue avaient mis en oeuvre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs (conclusions, pp. 11-12), de sorte qu'aucun manquement à une obligation de sécurité ou de prudence n'était caractérisé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 221-6 et 121-3 du code pénal, L. 4121-1 du code du travail, ensemble de l'article 593 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'il résulte de l'article 121-3 du code pénal que la faute de négligence doit s'apprécier in concreto, au regard des diligences normales que doit accomplir l'auteur des faits compte tenu de ses missions, de ses compétences, de ses pouvoirs et de ses moyens ; que seules constituent des sanctions disciplinaires impliquant la mise en oeuvre des garanties procédurales prévues aux articles L. 1332-1 et suivants du code du travail, les mesures affectant la présence dans l'entreprise du salarié conc