Chambre sociale, 26 janvier 2023 — 20/00207

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Texte intégral

DLP/CH

[S] [X]

C/

URSSAF de Franche-Comté

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00207 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FO27

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 26 Mars 2020, enregistrée sous le n° 18/207

APPELANT :

[S] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Fabrice TURLET de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

URSSAF de Franche-Comté

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Saisi par M. [X] d'une contestation de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2016 pour un montant initial de 237 265 euros puis minoré à 224 392 euros par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations famialies (l'URSSAF) de Franche-Comté, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, par décision en date du 26 mars 2020, a :

- déclaré le recours de M. [X] recevable,

- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 15 mai 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 6 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

in limine litis,

à titre principal,

- prononcer la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 qui lui a été adressé pour défaut de compétence territoriale de l'URSSAF Franche-Comté, ou tout le moins son inopposabilité à son encontre,

à titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 qui lui a été adressé en raison de la rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques issue des articles D 380-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur lors de l'appel de la contribution contestée,

à titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 qui lui a été adressé ou à tout le moins son inopposabilité, en raison des multiples violations manifestes de la loi relative au traitement des données personnelles par la DGFIP et l'ACOSS/URSSAF,

à titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 qui lui a été adressé en raison du manquement de l'URSSAF à son obligation générale d'information,

à défaut, sur le fond,

- prononcer la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 pour défaut de réunion des conditions requises à l'article L 160-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de la PUMA, compte tenu qu'il est déjà assujetti et affilié au régime de protection sociale des travailleurs non-salariés agricoles MSA du fait de son activité professionnelle agricole,

en tout état de cause,

- condamner l'URSSAF de Franche-Comté à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF de Franche-Comté demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 26 mars 2020,

y ajoutant,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure ci