Chambre commerciale, 1 février 2023 — 22-17.101
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 93 F-D Pourvoi n° T 22-17.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La société GAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-17.101 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société GAC, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L], et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 avril 2022), rendu en référé, le 20 octobre 2020, la société GAC, société de conseil spécialisée dans le financement de la recherche et du développement, soutenant que deux anciens salariés, MM. [X] et [B], qui, immédiatement après leur départ, avaient constitué une société exerçant la même activité, avaient commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, a sollicité, sur requête, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constats et « saisies » au domicile de M. [X]. 2. Une ordonnance du 26 octobre 2020 a accueilli la requête. Le constat a été effectué le 3 décembre 2020. 3. Le 21 janvier 2021, M. [X] a demandé la rétractation de l'ordonnance. En cause d'appel, la société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L] (la société L'Air liquide), cliente de la société GAC visée dans la requête comme ayant été démarchée par MM. [X] et [B], est intervenue volontairement à titre principal à la procédure de rétractation. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société GAC fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 26 octobre 2020 pour défaut de motif légitime, de rejeter ses demandes, et en conséquence de dire que toutes les pièces « saisies » le 3 décembre 2020, obtenues sans base légale, étaient sans valeur juridique et ne pourraient pas être utilisées par quiconque, dire que l'huissier de justice et l'expert informatique, le cas échéant, intervenus lors de la mesure d'instruction du 3 décembre 2020 devraient procéder à la restitution sans délai de l'ensemble des pièces « saisies » au domicile de M. [X] contre récépissé dans un procès-verbal de restitution, dire que l'huissier instrumentaire devrait détruire le procès-verbal de constat et le cas échéant toute copie des pièces saisies en quelque main où ces éléments se trouvent, et rappeler qu'il était interdit de ce fait à quiconque, et notamment à la société GAC, de faire état ou usage du constat d'huissier et de toutes pièces annexées ou « saisies » en exécution de l'ordonnance rétractée, alors « que le juge ne peut exiger de la partie qui sollicite une mesure d'instruction avant tout procès qu'elle rapporte la preuve des faits que cette mesure a précisément pour objet d'établir ; qu'en retenant que "le motif relatif à un transfert illicite de données informatiques ne pouvait dès l'origine revêtir le caractère d'un motif légitime, la pièce 32, unique pièce communiquée, étant manifestement non documentée, non explicitée et insusceptible de constituer à elle-seule un indice à la charge de M. [B], sauf à tenir pour acquises les seules allégations du Gac", la cour d'appel a reproché à la société GAC de ne pa