Chambre commerciale, 1 février 2023 — 21-13.664

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 3, sous a), du règlement (CE) n° 469/2009.
  • Articles 69 (1) et 83 de la Convention sur le brevet européen (CBE), signée à Munich le 5 octobre 1973.
  • Article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 97 FP-D Pourvoi n° M 21-13.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER FÉVRIER 2023 1°/ la société Ono Pharmaceutical co.Ltd, société de droit japonais, dont le siège est [Adresse 4] (Japon), et domiciliée dans la procédure [Adresse 1] (Japon), 2°/ M. [C] [P], domicilié [Adresse 3] (Japon), ont formé le pourvoi n° M 21-13.664 contre l'arrêt n° RG : 18/10540 rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Ono Pharmaceutical co.Ltd et de M. [P], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, et l'avis de M. Debacq, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen de la chambre, Mme Vaissette, conseiller doyen de section, M. Mollard, conseiller doyen de section, Mmes Vallansan, Poillot-Peruzzetto, Graff-Daudret, Bélaval, Champalaune, Daubigney, conseillers, M. Guerlot, Mme Barbot, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2021, n° RG 18/10540), le 15 décembre 2015, la société Ono Pharmaceutical (la société Ono) et M. [P] ont déposé conjointement une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) n° 15C0088 portant sur le produit nivolumab, sur le fondement du règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments. 2. Cette demande était formulée sur la base du brevet européen déposé le 2 juillet 2003, publié sous le n° EP 1 537 878 (le brevet EP 878) et délivré le 22 septembre 2010, sous le titre « Compositions immunostimulantes », dont la société Ono et M. [P] sont titulaires. 3. Elle faisait également référence à une autorisation de mise sur le marché (AMM) communautaire accordée le 19 juin 2015 sous le n° EU/1/15/1014 à la société Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, pour une spécialité pharmaceutique dénommée « Opdivo-Nivolumab », qui a pour principe actif le nivolumab. 4. Par décision du 2 mars 2018, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a rejeté la demande de CCP n° 15C0088, sur le fondement de l'article 3, sous a), du règlement précité, aux motifs, d'une part, que la société Ono était déjà titulaire d'un CCP sur le même produit, délivré sur la base d'un autre brevet, d'autre part, que le produit, objet de cette demande, n'était pas protégé par le brevet EP 878. 5. La société Ono et M. [P] ont formé un recours contre cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 7. La société Ono et M. [P] font grief à l'arrêt de rejeter leur recours à l'encontre de la décision rendue le 2 mars 2018 par le directeur général de l'INPI rejetant la demande de CPP n° 15C0088, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, le droit au CCP appartient au titulaire du brevet de base ou à son ayant droit ; qu'en application de l'article 3, sous c), du règlement (CE) n° 469/2009, considéré au regard de l'article 3, paragraphe 2, seconde phrase du règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996 concernant la création d'un CCP pour les produits ph