Chambre commerciale, 1 février 2023 — 21-18.641
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10100 F Pourvoi n° W 21-18.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER FÉVRIER 2023 1°/ La société Entreprise Moos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Entreprise d'électricité Dubost-Recorbet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société Nouvelle Lecq et Lefebvre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 21-18.641 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Masternaut, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Masternaut a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Entreprise Moos, Entreprise d'électricité Dubost-Recorbet et Nouvelle Lecq et Lefebvre, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Masternaut, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel ; Rejette le pourvoi principal ; Condamne les sociétés Entreprise Moos, Nouvelle Lecq et Lefebvre et Entreprise d'électricité Dubost-Recorbet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Entreprise Moos, Nouvelle Lecq et Lefebvre et Entreprise d'électricité Dubost-Recorbet et les condamne in solidum à payer à la société Masternaut la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Entreprise Moos, Nouvelle Lecq et Lefebvre et Entreprise d'électricité Dubost-Recorbet. Les sociétés Lecq, Moos et Dubost reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande tendant à la résolution des trois contrats du 26 janvier 2011, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Lecq à payer à la société Masternaut la somme de 14.525,28 euros au titre des factures impayées du 31 octobre 2011 au 1er août 2015, outre des indemnités forfaitaires de 760 euros par facture impayée et de 1.452,28 euros correspondant à 10 % du montant des sommes dues, d'avoir condamné la société Moos à payer à la société Masternaut la somme de 114.621,79 euros au titre des factures impayées du 31 octobre 2011 au 1er août 2015, outre des indemnités forfaitaires de 1.640 euros par facture impayée et de 11.462,17 euros correspondant à 10 % du montant des sommes dues, d'avoir condamné la société Dubost à payer à la société Masternaut la somme de 45.729,50 euros au titre des factures impayées du 31 octobre 2011 au 1er août 2015, outre des indemnités forfaitaires de 1.720 euros par facture impayée et de 4.572,95 euros correspondant à 10 % du montant des sommes dues, d'avoir dit que les sommes dues au titre des factures impayées porteront intérêt contractuel au taux mensuel de 1 %, dans la limite du taux maximum autorisé, à compter du jour suivant l'échéance de chaque facture jusqu'au jour du règlement effectif, et d'avoir ordonné la capitalisation de ces intérêts à compter du 14 janvier 2014 ; 1°) ALORS QU' en déboutant les sociétés Lecq, Moos et Dubost de leur demande tendant à la résolution des trois contrats du 26 janvier 2011, fondée sur l'inexécution des obligations contractuelles de la société Masternaut, aux motifs que la défaillance ou l'inadaptation du dispositif installé par la société Masternaut n'était pas établie (arrêt, p. 11, in fin