Chambre commerciale, 1 février 2023 — 21-15.133
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10105 F Pourvoi n° G 21-15.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La société Wiko, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.133 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16, chambre commerciale internationale), dans le litige l'opposant à la société Algerika, dont le siège est [Adresse 2] (Algérie), défenderesse à la cassation. La société Algerika a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Wiko, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Algerika, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Wiko aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Wiko. La société Wiko fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la rupture du contrat de distribution intervenue le 24 janvier 2018 à l'initiative de la société Wiko était fautive et d'avoir en conséquence condamné celle-ci au paiement des sommes de 1.497.216 euros en réparation du préjudice économique et de 100.000 euros en réparation du préjudice moral, subis du fait de cette résiliation fautive ; 1°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; l'article 2 du contrat de distribution du 15 septembre 2014 stipulait que « le Fournisseur accorde par les présentes et aux conditions ci-après mentionnées au Distributeur, qui l'accepte, le droit de commercialiser (en gros et au détail) les Produits de la Marque sur le Territoire. Le Distributeur s'engage à acheter les Produits de la Marque exclusivement auprès du Fournisseur en vue de leur commercialisation sur le Territoire » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que la société Algérika, à qui la société Wiko a accordé le droit de commercialiser ses produits sur le territoire algérien, s'est engagée à acheter lesdits produits « exclusivement auprès du Fournisseur », dont le siège social est situé à [Localité 3], et donc nécessairement à les importer en Algérie ; qu'en retenant cependant, pour décider que « la mesure d'interdiction ne constituait pas la perte du droit d'exercer sur le territoire susceptible de satisfaire au motif de résiliation prévu par l'article 11.2 b) du contrat ni une impossibilité d'exécuter le contrat de distribution entrainant la disparition de son objet et ce faisant sa caducité », que « l'objet du contrat ne portait pas sur le droit d'importer des produits finis mais sur le droit de commercialiser les produits de la marque Wiko comme indiqué par les parties sous l'article 2 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et violé le principe susvisé ; 2°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; l'article 6 du contrat de distribution du 15 septembre 2014 stipulait que « les Parties s'accordent sur les engagements suivants : jusqu'à l'obtention des agréments nécessaires à l'importation des Produits sur le Territoire par le Distributeur, Telking pourra poursuivre l'importation des Produits qui seront revendus exclusivement au Distributeur ; à compter de l'o