Chambre commerciale, 1 février 2023 — 21-20.832
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10106 F Pourvoi n° C 21-20.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER FÉVRIER 2023 1°/ la société Comptoir industriel et commercial DAB, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ la société SPVM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ Mme [U] [Z], veuve [H], domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [T] [H], domicilié [Adresse 6], 5°/ Mme [E] [I] [H], domiciliée [Adresse 4]), 6°/ Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 5], 7°/ la société FFP (SC), dont le siège est [Adresse 2], 8°/ la société DAB gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° C 21-20.832 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à la société Cobra Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Comptoir industriel et commercial DAB, SPVM, FFP (SC) et DAB gestion, de Mme [U] [Z], veuve [H], de M. [T] [H], de Mme [E] [I] [H] et de Mme [J], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cobra Europe, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir industriel et commercial DAB, la société SPVM, Mme [U] [Z], veuve [H], M. [T] [H], Mme [E] [I] [H], Mme [C] [J], la société FFP (SC) et la société DAB gestion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comptoir industriel et commercial DAB, la société SPVM, Mme [U] [Z], veuve [H], M. [T] [H], Mme [E] [I] [H], Mme [J], la société FFP (SC) et la société DAB gestion et les condamne à payer à la société Cobra Europe la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour les sociétés Comptoir industriel et commercial DAB, SPVM, FFP (SC) et DAB gestion, Mme [U] [Z], veuve [H], M. [T] [H], Mme [E] [I] [H] et Mme [J]. Madame [U] [Z], veuve [H], Monsieur [T] [H], Madame [E] [I] [H], Madame [C] [J], les sociétés FFP, DAB Gestion, SPVM et Comptoir industriel et commercial DAB, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir condamnés à payer à la société Cobra Europe les sommes suivantes : - 1.896.798,43 euros pour les héritiers de M. [D] [H] ; - 760.810,16 euros pour FFP ; - 666.047,30 euros pour SPVM ; - 826.821,72 euros pour Comptoir DAB ; - 10.125,60 euros pour DAB Gestion. 1°/ ALORS QUE l'article 4.1 du contrat de cession des 40 % des actions de la société Cobra Europe conclu le 23 août 2016 stipule qu' « il n'existe (i) aucune charge grevant les Actions, (ii) aucun accord ou engagement en vue de donner ou de créer une telle charge » ; que suivant l'article 10 du même contrat, celui-ci avait vocation à « remplace[r] toutes les négociations, les discussions, la correspondance, les communications, les ententes et les accords précédents entre les Parties en relation à l'objet du présent Contrat », à savoir le rachat, par la société RTT, de la société Cobra Europe ; que ce rachat avait fait l'objet d'un précédent contrat conclu entre les mêmes parties le 9 juin 2015, lequel prévoyait, parmi ses conditions suspensives, le financement par les exposants – à hauteur de 40 %, correspondant à la quote-part d'actions détenues de la société Cobra Europe – de l'acquisition, par cette dernière, de 100 % des actions de la société Anhui Depreux ; que ce contrat avait donc été rempla