Chambre sociale, 1 février 2023 — 21-21.011

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 81 F-D Pourvoi n° X 21-21.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La société Immoplus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-21.011 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Immoplus, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 2021) et les productions, Mme [R] a été engagée à compter du 3 octobre 2013 par la société Immoplus (la société) en qualité de gestionnaire de porte-feuille. 2. Elle a été convoquée le 11 janvier 2019 à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, fixé au 22 janvier 2019, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé. 3. Par lettre du 31 janvier 2019, l'employeur lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. 4. A la suite de son adhésion au dispositif, son contrat de travail a été rompu le 12 février 2019. 5. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 26 562 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque l'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés, le juge octroie au salarié ayant cinq ans d'ancienneté et dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse une indemnité comprise entre trois et six mois de salaire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée a été licenciée par lettre du 31 janvier 2019, qu'elle avait, à la date de son licenciement, moins de six ans d'ancienneté et que son salaire mensuel s'élevait à 2 355 euros ; qu'en condamnant néanmoins la société à lui verser la somme de 26 562 euros, soit l'équivalent de onze mois du salaire relevé par la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 8. Il résulte de ce texte que si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié. 9. Pour condamner la société à payer à la salariée la somme de 26 562 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait presque six ans d'ancienneté et avait perçu en 2018 un salaire annuel de 28 262 euros, retient qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, que son indemnité Pôle emploi va bientôt s'arrêter alors que sa fille étudiante est toujours à sa charge fiscalement et qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation au sein de la société. 10. En statuant ainsi, en a