Chambre sociale, 1 février 2023 — 22-11.434
Textes visés
- Article L. 1232-6 du code du travail.
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 84 F-D Pourvoi n° G 22-11.434 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F] [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 09 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 Mme [R] [F] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-11.434 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pénélope, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [F] [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pénélope, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juillet 2020), Mme [F] [Y] a été engagée, le 16 novembre 1998, par la société Telecom assistance, aux droits de laquelle se trouve la société Pénélope, en qualité d'hôtesse. 2. Après avoir été convoquée à un entretien préalable le 3 octobre 2014, elle a été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant une absence injustifiée depuis le 2 janvier 2014. 3. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors « que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; qu'en se bornant à énoncer que ''l'absence de preuve de l'envoi de la lettre de licenciement ne prive pas celui-ci de cause réelle et sérieuse'', la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. 6. Pour infirmer le jugement ayant retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur de rapporter la preuve de sa notification par écrit, l'arrêt retient que l'absence de preuve de l'envoi de la lettre de licenciement ne prive pas celui-ci de cause réelle et sérieuse. 7. En statuant ainsi, alors qu'à défaut de notification écrite du licenciement et de ses motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejette la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre et dit n'y avoir lieu à remboursement des allocations chômage, l'arrêt rendu le 24 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Pénélope aux dépens ; En application des articles 700 du code de procédure civile, condamne la société Pénélope à payer à la SCP Ricard, Bendel-Vaseur, Ghnassia la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Con