Chambre sociale, 1 février 2023 — 21-17.666
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 85 F-D Pourvoi n° M 21-17.666 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-17.666 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aquamon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 avril 2020) et les productions, M. [X] a été engagé le 27 janvier 2011 par la société Aquamon (la société) en qualité de responsable de production. 2. Il a été convoqué le 17 février 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. 3. Contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 2 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société à lui verser des sommes au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2013 au 2 mars 2016 et au titre des congés payés afférents, alors « que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en rejetant la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, au motif qu'il ne produisait aucun élément, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article Lp. 224-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : 6. Aux termes de l'article Lp. 224-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Il communique un double à l'inspection du travail. Lorsque tous les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour chacun des salariés concernés. Selon l'article R. 221-1 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire chargé du contrôle les documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. 7. Selon l'article Lp 224-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heure