Chambre sociale, 1 février 2023 — 21-18.789
Textes visés
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 86 F-D Pourvoi n° H 21-18.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La société Virelec, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 21-18.789 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA - AGS [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à Mme [H] [E], dont le siège est [Adresse 2], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Virelec, défenderesses à la cassation. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Virelec et de Mme [H] [E], prise en qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la société Vivelec, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 2021), Mme [W] a été engagée par la société Virelec (la société) à compter du 1er février 2010. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire paye/RH à temps partiel. 2. Une procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte par jugement du tribunal de commerce du 17 mai 2016. Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge commissaire a autorisé le licenciement de cinq salariés en indiquant qu'était concerné le poste de gestionnaire paye/RH ayant les activités suivantes « établissement paies/déclarations sociales/gestion du social ». 3. La salariée a été licenciée le 10 novembre 2016 par l'administrateur judiciaire. 4. Par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement, Mme [E] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 5. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis Enoncé du moyen 6. La société et la commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le regroupement de deux emplois entraîne la suppression d'un poste ; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que ''venu remplacer Mme [P], démissionnaire, M. [S] a été investi à la fois de ses fonctions de directeur administratif et financier et des fonctions jusque-là dévolues à Mme [W]'' et que ''ce cumul a été assorti d'une augmentation de salaire de presque 800 euros, soit une part très importante de la rémunération mensuelle de 1 171,30 euros jusque-là versée à Mme [W]'' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle relevait que M. [S] avait été recruté sur un poste distinct de celui qu'occupait la salariée, dès lors qu'il remplaçait Mme [P], et qu'il avait été investi à la fois des fonctions de directeur administratif et financier, occupées par cette dernière, que des fonctions jusque-là dévolues à la salariée, moyennant une augmentation de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait que le poste de travail de la salariée avait été regroupé avec celui de directeur administratif et financier occupé par M. [S], de sorte qu'il avait bien été supprimé, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ces deux derniers articles dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. Un salarié licencié à la suite d'une autorisation du juge-commissaire n'est recevable à contester la cause économique de son licenciement q