Chambre sociale, 1 février 2023 — 21-20.526
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 88 F-D Pourvoi n° V 21-20.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 L'établissement Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.526 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'EPIC Régie autonome des transports parisiens, de Me Occhipinti, avocat de M. [M], et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 09 juin 2021), M. [M] a été engagé par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (la RATP), le 29 septembre 2006, en qualité d'opérateur de contrôle. Il a été révoqué le 13 février 2018. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la révocation. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident du salarié qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour révocation sans cause réelle et sérieuse, alors : «1°/ que lorsque l'employeur assure par lui-même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d'un régime spécial de sécurité sociale, la participation du salarié, pendant un arrêt de travail intégralement rémunéré par l'employeur, à des activités non autorisées et manifestement incompatibles avec l'incapacité de travail à l'origine de son arrêt de travail, constitue un manquement du salarié à son obligation de loyauté qui cause à l'employeur un préjudice économique et financier et peut ainsi justifier son licenciement; qu'en application du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP, et des articles 76 et suivants du statut règlementaire du personnel, la RATP assure par elle-même ses agents et anciens agents du cadre permanent contre les risques de maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladies professionnelles, et leur garantit des prestations supérieures - sinon au moins égales - à celles du régime général de la sécurité sociale ; que ces prestations, financées par la RATP, sont versées aux agents par la Caisse de Coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP, laquelle joue ainsi le rôle d'un organisme spécial de sécurité sociale ; que l'article 88 du statut de la RATP prévoit le maintien intégral du salaire en cas d'arrêt maladie ainsi que la gratuité des soins à certaines conditions, notamment celle de s'abstenir de toute activité, rémunérée ou non, sauf autorisation expresse de la caisse de coordination des assurances sociales (CCAS) de la RATP ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions statutaires, tout agent ayant enfreint cette dernière prescription peut être déféré devant le conseil de discipline, et par conséquent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que le salarié, qui exerçait les fonctions d'opérateur de contrôle au sein de la RATP, a été arrêté 118 jours à compter du 6 août 2015 à la suite d'une agression ayant entraîné un choc au coude, 36 jours à compter du 18 janvier 2017 pour blessures au cou et au poignet, 29 jours à compter du 29 septembre 2017 pour bousculade ayant entraîné une blessure au bras droit ; qu'au cours de ses arrêts de travail, le salarié a néanmoins participé à quatorze compétitions de badminton, ce qui entraîné la non-validation de ses périodes d'arrêts p