Chambre sociale, 1 février 2023 — 21-18.945

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 91 FS-D Pourvois n° B 21-18.945 C 21-18.946 D 21-18.947 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 1°/ Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 5], en qualité d'ayant droit de [Y] [V], décédée, 3°/ Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 3], en qualité d'ayant droit de [Y] [V], décédée, 4°/ Mme [A] [N], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], tant en son nom personnel, qu'en qualité d'ayant droit de [Y] [V], décédée, ont formé respectivement les pourvois n° B 21-18.945, C 21-18.946, et D 21-18.947 contre trois arrêts rendus le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale) dans les litiges les opposant à : 1°/ la société Odcvl comptoir de projets éducatifs, société coopérative d'intérêt collectif, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ l'association UCPA sport vacances, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association Aludéo, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [J] et des trois autres demandeurs, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Odcvl comptoir de projets éducatifs, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association UCPA sport vacances et de l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douximi, conseillers, M. Le Corre, Mme Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 21-18.945, C 21-18.946 et D 21-18.947 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 15 avril 2021), Mmes [J], [V] et [N] ont été engagées respectivement à compter du 8 avril 2009, du 7 juillet 2008 et du 9 avril 2011 et affectées au centre de vacances « le manoir d'[Localité 6] », par l'association Villages vacances familles (VVF) qui exploitait cet établissement, en qualité d'employées de collectivité, dans le cadre de contrats à durée déterminée saisonniers renouvelés chaque année pour la période de mi-février, mi-mars au 31 août. 3. En application des dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial, prévoyant un droit au renouvellement des contrats à durée déterminée saisonniers, l'association VVF s'était engagée à recruter les salariées durant les saisons suivantes. 4. La gestion du manoir d'[Localité 6] ayant été reprise à compter du 1er novembre 2013 par l'association Aludéo, aux droits de laquelle vient l'association UCPA sport vacances, celle-ci a régularisé avec les salariées des contrats à durée déterminée saisonniers à temps complet au cours de la saison 2014. 5. Le 1er mars 2015, la gestion du manoir d'[Localité 6] a été reprise par la société Odcvl comptoir de projets éducatifs (la société Odcvl). 6. Aucun renouvellement de leur contrat saisonnier ne leur ayant été proposé, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'association Aludéo et la société Odcvl, tendant à la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, à la contestation de la rupture et au paiement de diverses sommes. 7. [Y] [V] étant décédée le 1er décembre 2020, l'instance a été reprise par M. et Mmes [N], agissant en qualité d'ayants droit. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Les salariées et M. et Mmes [N], ès qualités, font grief aux arrêts de dire que la rupture de leur contrat de travail était intervenue antérieurement au 1er mars 2015, de mettre en conséquence la société Odcvl hors de cause, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la sociét