Chambre sociale, 1 février 2023 — 21-18.168
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 93 F-D Pourvoi n° H 21-18.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 21-18.168 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Sud PTT Isère-Savoie, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT FAPT 18, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste de [Localité 5] (CHSCT), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du syndicat Sud PTT Isère-Savoie, du syndicat CGT FAPT 18 et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 avril 2021), la société La Poste (La Poste) a engagé, courant 2017, un projet de réorganisation de la plateforme de préparation et distribution du courrier de [Localité 6] portant notamment sur la modification des tournées des facteurs et des horaires de travail. 2. Le 15 juin 2018, lors d'une réunion, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste [Localité 5] (le CHSCT) a décidé de recourir à un expert avec pour mission d'analyser l'impact du projet et de sa conduite sur l'ensemble des dimensions relatives aux conditions de travail des personnels concernés, d'évaluer l'impact en matière d'exposition aux risques professionnels et d'aider le comité à formuler un avis utile et éclairé et à avancer des propositions concernant le contenu et les modalités de mise en oeuvre du projet. 3. L'expert, le cabinet Ergonomia, a déposé son rapport le 2 août 2018. 4. Le CHSCT a été convoqué à une réunion le 24 août 2018 pour discuter des recommandations issues du rapport final d'expertise. 5. La mise en place de la nouvelle organisation sur le site de [Localité 6] a été reportée au 2 octobre 2018. 6. Le 1er octobre 2018, le CHSCT et les syndicats Sud PTT Isère-Savoie et CGT FAPT 18 ( les syndicats) ont assigné, selon la procédure d'assignation à jour fixe, La Poste devant le tribunal de grande instance aux fins de faire interdiction à celle-ci de mettre en oeuvre le projet de réorganisation de [Localité 6] ou, à défaut, en ordonner la suspension tant que certaines mesures garantissant les agents impactés des risques constatés n'auront pas été prises. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La Poste fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de préparation de distribution du courrier de [Localité 6] tant qu'il n'aura pas été procédé par elle à une consultation loyale et complète du CHSCT dans les conditions de l'article L. 4612-8-1 du code du travail et de la condamner à payer au CHSCT une somme au titre du remboursement de ses frais exposés en cause d'appel, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les syndicats et le CHSCT demandeurs lui demandaient de ‘'Dire et juger que La Poste n'a pas pris les mesures nécessaires [...] afin de garantir les agents des risques ainsi révélés par le rapport. Dire et juger que le projet de réorganisation du site de [Localité 6] comporte des risques pour la santé et la sécurité des salariés. En conséquence : Ordonner la suspension de la réorganisation de [Localité 6] tant que les mesures garantissant les agents impactés des risques consécutifs n'auront pas été prises et notamment : - une évaluation loyale et conforme du temps et de la charge de travail, - le respect des préconisations du cabinet Ergonomnia [...]'‘ ; que pour sa part, La Poste la priait de ‘'- constater que le CHSCT et les syndicats SUD et CGT FAPT 38 ne démont