Chambre sociale, 1 février 2023 — 21-24.652
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 95 F-D Pourvoi n° E 21-24.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La société DLSI, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-24.652 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société DLSI, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [N], et après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), Mme [N] a été engagée le 3 septembre 2007 en qualité de responsable d'agence par la société Alarys 80, aux droits de laquelle est venue en 2011 la société DLSI (la société). 2. Le15 juillet 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 22 septembre 2016, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que même lorsqu'un harcèlement moral a été retenu, le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne peut être annulé que si un lien de causalité est caractérisé entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour déclarer nul le licenciement de la salariée, à rappeler que le licenciement prononcé pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude est la conséquence d'agissements de harcèlement moral et à indiquer que tel était le cas en l'espèce, sans à aucun moment caractériser l'existence d'un lien entre le harcèlement et l'inaptitude à l'origine du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Après avoir retenu que le harcèlement moral était établi et constaté que la salariée avait fait l'objet d'arrêts de travail à compter du mois de février 2016, puis, au terme d'un seul examen médical le 21 juin suivant en raison d'une situation de danger immédiat, avait été déclarée définitivement inapte à tout poste de l'entreprise, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de l'intéressée était la conséquence des agissements de harcèlement moral, en sorte que le licenciement était nul, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DLSI aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DLSI et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société DLSI PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DLSI à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Mme [N], d'AVOIR condamné la société DLSI à payer à Mme [N] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 20 000 euros à