Chambre sociale, 1 février 2023 — 21-21.700

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation partielle M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 96 F-D Pourvoi n° W 21-21.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-21.700 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juin 2021), Mme [T] a été engagée à compter du 1er avril 1981 en qualité d'agent d'accueil par le Crédit agricole, aux droits duquel vient désormais la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la CRCAM). Le 18 novembre 2008, elle a été nommée aux fonctions de superviseur d'un pôle de la nouvelle agence en ligne, statut cadre. 2. Convoquée le 30 août 2016 à un entretien préalable, la salariée a été licenciée le 15 septembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. La salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2016, a notamment sollicité un complément d'indemnités de licenciement et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La CRCAM fait grief à l'arrêt de juger qu'elle devait à la salariée une certaine somme à titre de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement et donc de la condamner à payer cette somme à la salariée, alors « que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; dans ses écritures, la CRCAM Sud Rhône Alpes a soutenu que le salaire moyen de Mme [T] s'élevait à 3 329,06 euros et non pas à 3 557 euros comme l'estime Mme [T] ; que pour juger que la CRCAM Sud Rhône Alpes était redevable à Mme [T] d'un reliquat de 4 841 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, après avoir fait droit à l'argumentation de la CRCAM Sud Rhône Alpes sur le coefficient multiplicateur (12 mois et non 13 mois) s'est contentée de relever qu'il "est constant (…) que son salaire moyen mensuel est de 3 557 euros" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour condamner l'employeur à payer la somme de 4 841 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient qu'il est constant que le salaire moyen mensuel de la salariée est de 3 557 euros. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que le salaire moyen s'élevait à 3 329,06 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à Mme [T] la somme de 4 841 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 1er juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En ap