Chambre sociale, 1 février 2023 — 21-21.602
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10049 F Pourvoi n° Q 21-21.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La société [C], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-21.602 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [C], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [C] et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société [C] La société [C] reproche à l'arrêt attaqué, statuant dans les limites de sa saisine, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau, d'avoir dit le licenciement de M. [J] [M] sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir par conséquent, condamnée à payer à M. [M] les sommes de 3 094,04 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 748,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 174,89 euros à titre de congés payés y afférents, 2 656,13 euros à titre de rappel de salaire concernant la mise à pied, 11 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société [C] aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [J] [M] dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage du jour de la rupture au jour de la décision ; AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en. approprier les motifs. Aussi, c'est à l'examen de la critique de cette motivation qu'il y a lieu de procéder ; Sur la rupture du contrat de travail : La lettre de licenciement pour faute lourde du 7 juillet 2017, qui fixe limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous vous rappelons qu'à votre demande, aussi insistante qu'inattendue, vous vous étiez entretenus avec M. [F] [D], chef d'équipe le 15 mai 2017 de l'éventualité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail nous liant depuis le 1er mars 2011. Alors que nous étions sur le point de faire droit à votre demande, nous avons appris, le 16 mai 2017, que vous vous êtes rendu responsable, envers notre entreprise, d'agissements graves de tentatives de détournement de clientèle et de concurrence déloyale à votre profit. En effet, lors de notre venue au domicile de notre client, M. [B] [W], le 16 mai 2017, pour procéder au dépannage de sa chaudière, celui-ci, stupéfait par votre déloyauté, nous informait de ce qu'au cours de votre dernière visite du 13 janvier 2017, pour procéder à l'entretien annuel de sa chaudière, vous l'avez informé de votre départ imminent de notre entreprise à l'effet de créer votre propre société et lui avez expressément demandé de renouveler son contrat d'entretien avec votre future société. Le client précisait vos manoeuvres dolosives : il indiquait verbalement au téléphone en nous alertant de vos projets et méthodes que vous alliez lui présenter votre projet d'entreprise comme étant simplement la continuité de votre service,