Chambre sociale, 1 février 2023 — 21-21.882
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10050 F Pourvoi n° U 21-21.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 Mme [H] [E] épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-21.882 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société [F] avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société [F] avocats, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [H] [E], épouse [R], reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et d'avoir par conséquent rejeté sa demande de nullité de l'avertissement du 16 novembre 2017 et sa demande en paiement de dommages et intérêts pour sanction nulle ; 1° ALORS QU'il appartient, en cas de contestation d'une sanction disciplinaire, à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'en énonçant, pour dire que l'avertissement du 16 novembre 2017 était justifié, que « l'employeur produisait divers éléments (pièces n° 16 à 22) retraçant un retour défavorable du tribunal de commerce de Lisieux, des échanges de courriels entre la salariée et Madame [C] et des lettres adressées à diverses sociétés qui retraçaient les manquements reprochés » quand la lecture des pièces relatives à un retour défavorable du tribunal de commerce de Lisieux ne permettait pas d'identifier le dossier concerné et de justifier que Madame [E] avait ce dossier en charge, de sorte que le document manquant ne pouvait être imputé à sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail ; 2° ALORS QU'il appartient, en cas de contestation d'une sanction disciplinaire à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'en énonçant, pour dire que l'avertissement du 16 novembre 2017 était justifié, que « l'employeur produisait divers éléments (pièces n° 16 à 22) retraçant un retour défavorable du tribunal de commerce de Lisieux, des échanges de courriels entre la salariée » quand la lecture des pièces relatives à un retour défavorable du tribunal de commerce de Lisieux, qui étaient datées du 20 novembre 2017, démontrait qu'elles ne pouvaient avoir présidé à l'avertissement infligé du 16 novembre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail ; 3° ALORS QU'il appartient, en cas de contestation d'une sanction disciplinaire à l'employeur, de fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'en énonçant, pour dire que l'avertissement du 16 novembre 2017 était justifié, que « l'employeur produisait divers éléments (pièces n° 16 à 22) retraçant un retour défavorable du tribunal de commerce de Lisieux », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'avertissement du 16 novembre 2017, qui était principalement fondé sur un courrier du greffe en date du 20 novembre 2017, permettait d'établir la réalité du manquement sanctionné dans la mesure où l'employeur ne pouvait pas lui reprocher par lettre du 16 novembre un fait dont il avait eu connaissance postérieurement à la lettre d'avertissement,