Chambre sociale, 1 février 2023 — 21-14.757
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10051 F Pourvoi n° Z 21-14.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 1°/ la société Foncia transaction France, venant aux droits de la société Foncia transaction Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Foncia transaction France, venant aux droits de la société Foncia transaction Toulouse, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Foncia groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 21-14.757 contre l'arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Foncia transaction France et de la société Foncia groupe, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Foncia groupe du désistement de son pourvoi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foncia transaction France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncia transaction France et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Foncia transaction France MOYEN UNIQUE DE CASSATION Les sociétés Foncia Transaction Toulouse et Foncia Transaction Midi-Pyrénées font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en contrat de travail la convention de mandat conclue entre M. [T] et les sociétés FTL Toulouse Nord et FTL Toulouse Sud, d'AVOIR en conséquence condamné in solidum les sociétés Foncia Transaction Toulouse et Foncia Transaction Midi Pyrénées à payer à M. [T] les sommes de 14.010,41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 18.750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.875 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement intervenu, d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [T] à hauteur de 3 mois, et d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Foncia Transaction Toulouse et Foncia Transaction Midi Pyrénées à payer à M. [T] les sommes de 57.696€ à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et non rémunérées, 5.769,60€ à titre de rappel de congés payés afférents, 33.792,20€ au titre de l'indemnité relative à l'inobservation de la contrepartie obligatoire en repos, 18.666,67€ à titre de rappel de salaire concernant les gratifications conventionnelles de 13e mois dues et non versées, 1.866,67€ à titre de rappel de congés payés y afférents, 30.000€ à titre de rappel de rémunération variable sur l'exercice clos au 31 décembre 2016, 3.000€ à titre de rappel de congés payés y afférents et 28.801,62€ à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, et d'AVOIR ordonné la rectification des bulletins de paie et la remise des documents de fin de contrat ; 1°) ALORS QUE le mandat social de directeur général oblige son titulaire à mettre en oeuvre la politique définie au niveau de la personne morale ou, le cas échéant, du groupe dont celle