Chambre sociale, 1 février 2023 — 21-15.645
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10056 F Pourvoi n° Q 21-15.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La société RDM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-15.645 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société RDM, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RDM aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RDM et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société RDM PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la SARL RDM au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire retenu durant la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire de la mise à pied, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors qu'un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur a soutenu que le système de géolocalisation qu'il avait installé en 2010 ne constituait pas un système chronotachygraphe ; qu'il a produit en pièce n° 26 la lettre par laquelle il a informé le personnel de la mise en place de ce système destiné seulement à optimiser sa gestion analytique ; qu'en rejetant les éléments de preuve produits par l'employeur pour étayer le grief tiré de l'utilisation personnelle par le salarié du véhicule mis à sa disposition pour assurer exclusivement son activité personnelle motif pris de l'absence de production d'un relevé des trajets de ce véhicule en août 2014 comme le permet un système de géolocalisation, la cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser si l'employeur était légalement en droit de détenir un tel élément de preuve, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire retenu durant la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire de la mise à pied, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors que le juge est tenu de répondre à tous les moyens qui lui sont soumis ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait soutenu que le salarié tentait de justifier l'utilisation frauduleuse de la carte d'essence à des fins personnelles en prétendant qu'il aurait travaillé les 2, 4 au 8, 12, 13 et 20 août 2014 tout en rappelant lui-même que l'entreprise était fermée à ces dates ; qu'il ne peut prétendre qu'il aurait été le seul sala