Chambre sociale, 1 février 2023 — 21-20.733
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10062 F Pourvoi n° V 21-20.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La société Naval Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée DCNS, a formé le pourvoi n° V 21-20.733 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Naval Group, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Naval Group aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Naval Group et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Naval Group La société NAVAL GROUP fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société NAVAL GROUP à payer à Monsieur [R] les sommes de 12.586,02 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.258,60 € brut au titre des congés payés afférents, 56.877,43 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 90.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la SA NAVAL GROUP à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Monsieur [R] dans la limite de six mois d'indemnités ; 1. ALORS QUE pour apprécier si le licenciement est fondé sur une faute grave, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur doit en assurer l'effectivité ; que constitue une faute grave le fait pour un cadre, disposant d'une obligation d'exemplarité en matière d'hygiène et de sécurité, de ne pas respecter les règles de protection de la santé et de la sécurité des salariés placés sous sa responsabilité en refusant de porter les équipements de protection individuelle (EPI) en dépit des directives de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est fait grief à Monsieur [R] dans la lettre de licenciement un manquement aux règles d'hygiène et de sécurité du fait de son refus de porter les équipements de protection individuelle (EPI) (lettre de licenciement p. 1 et 2) ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu' « Il résulte des débats que les faits du 10 avril 2014 visés par l'employeur, ayant donné lieu à une attestation du chef monteur (pièce nº3), ne sont pas contestés dans leur matérialité. Les griefs tenant au défaut de port des équipements, ( ) dans les circonstances rappelées par la lettre de licenciement sont donc établis » (arrêt p. 5 § 3) ; que l'arrêt a ainsi constaté la matérialité du motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement tenant au refus du salarié de respecter les règles de sécurité au sein de NAVAL GROUP et subséquemment son atteinte à son devoir d'exemplarité à l'égard de ses collègues et de tiers ; qu'en décidant au contraire que ce manquement matériellement établi ne constituait pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [R], la cour d'appel a violé les ar