Chambre sociale, 1 février 2023 — 21-21.679
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10069 F Pourvoi n° Y 21-21.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La société STP, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-21.679 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société STP, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société STP ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société STP PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Eurl Stp à verser à Mme [P] les sommes de 2 000 € de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ; alors 1°/ que selon leurs contrats de travail respectifs, Mme [P] avait la qualification professionnelle niveau V échelon 1 et pour fonctions notamment de seconder la directrice du restaurant dans diverses tâches, cependant que M. [C] n'avait pas cette fonction de second de la directrice mais assumait notamment la tâche d'exécution consistant à servir lui-même les clients, à la différence de Mme [P], et se voyait attribuer la qualification professionnelle niveau IV échelon 2, inférieure à celle de Mme [P] ; qu'en jugeant qu'il résultait des contrats de travail que les attributions des salariés étaient identiques, ce qu'elle a retenu comme un des éléments caractéristiques de la « mise au placard » de Mme [P] au profit de M. [C] et par suite du harcèlement moral, la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats de travail, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; alors 2°/ que l'Eurl Stp soutenait avoir recruté M. [C] afin de remplacer M. [T] au poste de responsable de salle occupé par ce dernier au restaurant Le 5 avant qu'il soit promu au restaurant La Veyrie (conclusions de l'Eurl Stp , p. 13) ; qu'en affirmant qu'elle n'expliquait pas pourquoi elle avait embauché M. [C] pour exercer des missions identiques à celle de Mme [P], et en retenant notamment sur cette base la « mise au placard » de la salariée et le harcèlement moral, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'Eurl Stp et violé l'article 4 du code de procédure civile ; alors 3°/ que l'Eurl Stp soulignait que M. [C] n'avait jamais eu vocation à remplacer Mme [P], ce pourquoi, lorsque la salariée s'est trouvée en arrêt de travail, l'Eurl Stp a cherché à la remplacer en recrutant un salarié à durée déterminée au poste de manager de salle, comme le démontrait l'offre d'emploi versée aux débats (conclusions de l'Eurl Stp, p. 13) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de l'Eurl Stp, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 4°/ que l'Eurl Stp faisait valoir, offres de preuve à l'appui, que l'attestation de M. [K] n'était pas crédible d'une part parce qu'il était revenu mot pour mot sur le questionnaire qu'il avait rempli lors de l'enquête interne, en particulier en prétendant qu'il s'entendait bien avec Mme [P] cependant qu'un avertissement lui avait été adressé suite à une plainte de cette dernière et que celle-ci s'était opposée à ce qu'il devînt responsable de salle, et d'autre part parce qu'il avait rédigé son attestation en faveur de Mme [P] après avoir été licencié pour faute grave en raison d'insult