Chambre sociale, 1 février 2023 — 21-13.145

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10071 F Pourvoi n° X 21-13.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 1°/ le syndicat des copropriétaires Les Fleurs K, représenté par son syndic en exercice la société Foncia Alsace Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Foncia Alsace Haut-Rhin, représentant le syndicat des copropriétaires Les Fleurs K, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 21-13.145 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat du syndicat des copropriétaires Les Fleurs K, de la société Foncia Alsace Haut-Rhin, de Me Haas, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Les Fleurs K aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires Les Fleurs K et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Les Fleurs K et la société Foncia Alsace Haut-Rhin PREMIER MOYEN DE CASSATION - Sur la prise d'acte par Madame [I] de la rupture de son contrat de travail et sur la caractérisation du harcèlement moral - IV. Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES FLEURS fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [P] [I] produisait les effets d'un licenciement nul, D'AVOIR en conséquence condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence LES FLEURS K, représenté par son syndic la société FONCIA ALSACE, à payer à Madame [P] [I] les sommes suivantes : 855,33 € au titre de l'indemnité de préavis, 85,33 € au titre de l'indemnité de congés payés, 2.073,57 € au titre de l'indemnité de licenciement, 5.500 € au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, 1.500 € au titre du préjudice moral, et 500 € pour non-information au titre de la prévoyance, 1°) ALORS QUE l'employeur n'est responsable que des faits de harcèlement moral commis par lui ou par les personnes exerçant dans les faits un pouvoir de direction sur le salarié victime, dont il a eu connaissance sans prendre les mesures propres à les faire cesser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des éléments produits par Madame [I] qu'à partir du mois de février 2018, les conditions de travail de cette dernière se sont dégradées en ce que la salariée devait émarger quatre fois par jour une feuille de présence sous la pression de membres du conseil syndical, qui lui ont interdit l'accès à un local en changeant la serrure, la menaçant de sanction jusqu'à lui « faire adresser des avertissements » suite à son arrêt maladie du 19 juillet 2018, et considéré que si le contrôle de la salariée était légitime, ses modalités étaient abusives car dévolues de fait à un tiers qui n'avait pas délégation, le syndicat des copropriétaires devant intervenir afin de « rappeler ses missions au regard du comportement intrusif du conseil syndical en la personne de Madame [V] et Monsieur [C], qui ne sont pas les employeurs et à ce titre ne disposent pas de pouvoir disciplinaire » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que le syndicat des copropriétaires, employeur de Madame [I], avait été informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, et qu'il n'aurait pas pris les