Chambre sociale, 1 février 2023 — 21-21.112

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10072 F Pourvoi n° H 21-21.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-21.112 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports de tourisme de l'océan, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports de tourisme de l'océan, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [K] [L] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui l'avait débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement et voir la société Ocecars condamnée à lui payer 4998 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, 27 072,50 € net au titre de l'indemnité de licenciement et 87 492,65 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 1) ALORS QUE comme la cour d'appel l'a elle-même constaté (arrêt page 5, § 3), un salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat pour des faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail et que le licenciement qui intervient dans ces conditions est nul ; qu'elle a encore constaté qu'en l'espèce il ne fait pas de doute que les faits reprochés à Mme [L] sont survenus antérieurement au 4 septembre 2018, date à laquelle la période de protection avait pris fin (arrêt page 5, § 4) ; qu'il en résultait que l'employeur aurait dû solliciter une autorisation de licenciement, peu important qu'il n'ait pu disposer que le 6 septembre 2018, soit deux jours seulement après la fin de la période de protection, d'informations suffisamment détaillées et complètes pour apprécier la réalité, l'ampleur, la nature des faits sur le fondement desquels il a prononcé le licenciement de la salariée pour faute grave, et considérer que ces faits étaient constitutifs de harcèlement moral ; qu'en retenant au contraire qu'antérieurement au 6 septembre 2018, la société Transports de Tourisme de l'Océan n'était pas en situation de devoir soumettre les faits reprochés à la salariée et leur analyse à l'inspection du travail dans le but de recueillir de cette administration l'autorisation de licencier Mme [L], si bien que la salariée devait être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.2411-5 du code du travail ; 2) ALORS subsidiairement QUE l'employeur ne doit pas détourner la procédure de protection dont bénéficient les salariés protégés ; qu'un tel détournement est caractérisé lorsque l'employeur convoque un salarié à un entretien préalable au licenciement le surlendemain de l'expiration de la période de protection pour des faits survenus durant cette dernière ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'en lui remettant une convocation à l'entretien préalable le 6 septembre 2018, quand sa période de protection avait pris fin le 4 septembre précédent, pour lui reprocher de prétendus faits de harcèlement survenus pendant la période de protection, l'employeur avait « détourné les règles de protection relatives au mandat des représentants d