Chambre sociale, 1 février 2023 — 21-23.492
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10073 F Pourvoi n° U 21-23.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-23.492 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie autonome des transports parisiens et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens La RATP fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la RATP à verser à Mme [K] les sommes de 290.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique lié à la discrimination à raison du sexe, 10.000 € à titre de dommagesintérêts pour préjudice moral lié à la discrimination à raison du sexe, 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives à l'égalité hommes/femmes et d'AVOIR dit que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la demande de capitalisation ; 1. ALORS QUE il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination en raison de son sexe de présenter au juge des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination à son encontre ; que le panel de comparaison dont se prévaut le salarié pour s'estimer victime d'une discrimination n'est pertinent qu'à la condition d'être constitué de salariés placés dans une situation comparable à la sienne, reposant sur une similarité des conditions d'embauche (grade, coefficient, diplômes, ancienneté) et/ou des parcours professionnels (fonctions et responsabilités exercées) ; qu'au cas présent, Mme [K] se fondait, pour s'estimer victime d'une discrimination dans son évolution de carrière en raison de son sexe, sur un panel de quatorze salariés ayant pour seul point commun d'avoir accédé à la catégorie des cadres supérieurs entre 1994 et 2000, Mme [K] y ayant elle-même accédé en 1997 ; que pour s'opposer à ces allégations, la RATP faisait valoir, avec offre de preuves (conclusions de la RATP, pp. 7-13), que le panel retenu par Mme [K] était hétérogène et dénué de toute pertinence dès lors que les salariés ainsi mis en comparaison ne se trouvaient pas dans une situation comparable au regard de leurs conditions d'embauche (qualifications, grades, diplômes, ancienneté) et de leurs parcours professionnels (fonctions et responsabilité exercées) ; que pour retenir néanmoins la pertinence du panel de comparaison produit par Mme [K] et en déduire l'existence d'une discrimination, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'« il ressort du tableau que les 14 salariés auxquels elle se compare ont accédé à la catégorie de cadre supérieur entre 1994 et 2000 alors qu'elle l'est devenue en 1997 » (arrêt, p. 4, al. 1) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la RATP, si ces quatorze salariés se trouvaient dans une situation comparable à celle de Mme [K] au regard de leurs conditions d'embauche et de