Chambre sociale, 1 février 2023 — 21-21.983
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10077 F Pourvoi n° D 21-21.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 Mme [L] [F], domiciliée chez la SCP Soulié & Coste, cabinet d'avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-21.983 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société France Télévisions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [F], et après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [F] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et, par voie de conséquence, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes pécuniaires y afférentes ; Alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble peuvent présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge n'apprécie souverainement si le salarié établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement que s'il exerce son office dans les conditions qui précèdent ; que la cour d'appel qui, à l'exception de la proposition de rupture conventionnelle, a estimé qu'il ressortait des autres éléments produits que Madame [F], comme elle le soutenait, n'avait pas reçu ses fiches de paie durant plusieurs mois, s'était vu reprocher de n'avoir pas signé l'avenant à son contrat de travail et avait reçu plusieurs lettres de reproche concernant ses absences avant d'être placée en arrêt de travail pour plusieurs semaines, notamment en raison d'un état dépressif, tous éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, et relève que la société France Télévisions n'a fourni aucune raison objective ni technique, ni juridique, pour expliquer la non-remise à la salariée de ses fiches de paie pour la période de janvier à décembre 2016 ou le fait d'avoir subordonné la remise de ses fiches de paie à la signature de l'avenant qu'elle avait soumis à sa salariée, et ne démontrait donc pas que ces faits matériellement établis étaient justifiés par un élément objectif étranger à tout harcèlement, ne pouvait estimer que ces faits n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement sans méconnaître la portée de ses propres énonciations en violation des dispositions précitées ; Et alors, de deuxième part, que si le harcèlement moral ne peut être déduit que d'agissements répétés à l'encontre d'un salarié qui ont pour objet ou pour effet une dég