5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023 — 20/01317

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 20/01317 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HW3E

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ALES

13 mai 2020

RG :18/00164

[Z]

C/

S.A.R.L. ESCUDIER ET VERGER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

APPELANT :

Monsieur [K] [Z]

né le 06 Novembre 1959 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. ESCUDIER ET VERGER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualités audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023 et prorogé au 31 janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [K] [Z] a été engagé par la S.A.R.L. Escudier et Verger à compter du 10 mars 2000 en qualité de manutentionnaire, dans un premier temps dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 1er septembre 2000, formalisé suivant contrat écrit le 7 novembre 2005.

M. [K] [Z] a été victime d'une maladie constatée le 27 février 2015 et prise en charge le 22 janvier 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse primaire d'assurance maladie, conformément à l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et de l'épaule gauche.

Le 27 mars 2015, dans le cadre d'une visite effectuée à la demande de l'employeur, le médecin du travail rendait l'avis suivant : ' apte - aménagement de poste : apte à son poste de manutentionnaire en évitant le port répétitif de charges > 15 kg, les contorsions, les tâches impliquant du surélever les membres supérieurs au niveau et au-dessus de l'horizontal et pratiquer une rotation sur des postes différents ( sauf des têtes de cageots) et une rotation pour chaque '' sur chaque poste. Pas de limitation quant aux heures supplémentaires avec une organisation de ce type. NB : salarié en situation de travail confortable à la chaîne'.

Le 16 juin 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui renouvelait pour 5 ans à compter du 1er novembre 2014, avec un taux d'incapacité inférieur à 50%,la qualité de travailleur handicapé et une orientation en milieu ordinaire de travail.

Entre le 08 mars 2016 et le 4 décembre 2016, M. [K] [Z] faisait l'objet de plusieurs arrêts de travail.

Le 3 novembre 2016, suite à une visite de pré-reprise, le médecin du travail formulait les recommandations suivantes ' aménagement de poste, voire reclassement à prévoir sans geste répétitif, sans port de charge, sans contrainte bras en élévation'.

À l'issue de la visite médicale de reprise en date du 21 novembre 2016, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail dans les termes suivants : 'Inaptitude définitive au poste en un seul avis. Restriction : Tout port de charge, geste répétitif et bras en élévation. Proposition poste de surveillance'.

Par courrier du 26 décembre 2016, la S.A.R.L. Escudier et Verger faisait connaître à M. [K] [Z] l'impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise.

Le 27 décembre 2016, M. [K] [Z] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 6 janvier 2017.

Par courrier recommandé du 10 janvier 2017, il lui était notifié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre et reprochant à son employeur d'avoir manqué à son obligation de formation à son égard, le 26 avril 2017, M. [K] [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnité