5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023 — 20/01671

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 20/01671 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HX4C

EM/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

27 mai 2020

RG :18/00186

[Y]

[Y]

[Y]

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (APEC)

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

APPELANTS :

Madame [N] [Y] Venant aux droits de Monsieur [R] [Y], décédé.

née le 12 Novembre 1954 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri BERGER, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [P] [Y] Venant aux droits de Monsieur [R] [Y], décédé.

né le 05 Juin 1979 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Henri BERGER, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [M] [Y] Venant aux droits de Monsieur [R] [Y], décédé.

née le 24 Mai 1987 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri BERGER, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (APEC) Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Denis PASCAL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Ordonnance de clôture du 08 Novembre 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [R] [Y] a été engagé par la Sa Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse à compter du 07 juillet 1975 suivant contrat de travail à durée indéterminée.

À compter du 1er septembre 2005, [R] [Y] a occupé le poste d'agent de maîtrise classification TM4 de la convention collective relative aux accords nationaux du statut du personnel de la Caisse d'Epargne.

[R] [Y] a été en arrêt de travail à compter du 25 février 2012.

À l'issue de sa visite médicale de reprise du 20 avril 2016, [R] [Y] a été déclaré « inapte à tout poste existant dans l'entreprise ' une seule visite ' danger immédiat ».

Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 1er juin 2016, [R] [Y] a été licencié par lettre du18 juillet 2016 pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude.

Par requête du 27 décembre 2016, [R] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser 32 809,36 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement, 60 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 26 juin 2017 puis a été réinscrite le 20 avril 2018.

[R] [Y] est décédé le 27 juin 2018 ; ses ayants droit ont repris l'instance le 07 novembre 2018 conformément aux dispositions de l'article 373 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que la reprise de l'instance des ayants droit de M. [R] [Y] est recevable,

- débouté les ayants droit de M. [R] [Y] de l'intégralité de leur demande,

- débouté la Caisse d'Epargne Provences Alpes Corses de ses demandes reconventionnelles,

- condamné les ayants droit de M. [R] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 10 juillet 2020, Mme [N] [D] épouse [Y], Mme [M] [Y] et M. [P] [Y], ayants droit de [R] [Y], ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 18 août 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [N] [D] épouse [Y], Mme [M] [Y] et M. [P] [Y] demandent à la cour de :

- juger que la moyenne du salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenc