5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023 — 20/02474

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02474 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2AQ

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

08 septembre 2020 RG :17/00196

[F]

C/

S.A. CLARANOR

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 08 Septembre 2020, N°17/00196

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [H] [F]

née le 21 Juillet 1980 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES,

Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocate au barreau D'AVIGNON,

INTIMÉE :

S.A. CLARANOR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas BLANCO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [H] [F] a été engagée à compter du 22 août 2011, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur support et développement par la SA Claranor.

Par avenant en date du 6 janvier 2012, Mme [F] et la SA Claranor ont prévu que le décompte du travail s'effectuera dans le cadre d'un forfait exprimé en jours (218 jours par année civile).

Mme [F] est nommée responsable du service recherches et développement à partir du 1er juillet 2012.

Un avenant est régularisé à cette occasion, lequel prévoit que la salariée percevra désormais une rémunération mensuelle brute (partie fixe) de 4 000 euros outre un éventuel complément (partie variable) calculé en fonction d'objectifs définis lors des entretiens individuels.

Le 13 janvier 2017, Mme [F] est placée en arrêt maladie jusqu'en juillet 2017.

Par requête, en date du 19 avril 2017, Mme [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et qu'il fasse produire à cette rupture les effets d'un licenciement nul, faisant valoir un harcèlement moral de l'employeur à son encontre.

Le 12 juillet 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, confirmé à l'issue de la seconde visite médicale en date du 25 juillet 2017.

Le 28 août 2017, Mme [F] est convoquée à un entretien préalable.

Par courrier en date du 31 août 2017, la salariée est licenciée par la SA Claranor.

Par jugement en date du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- débouté Mme [H] [F] de sa demande relative au non respect par la SA Claranor de son obligation de sécurité de résultat,

- débouté Mme [H] [F] de l'ensemble de ses demandes relatives à un prétendu harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de la SA Claranor,

- dit et jugé que le licenciement prononcé par la SA Claranor envers Mme [H] [F] le 31 août 2017 repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [H] [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des effets qui en découlent,

- débouté Mme [H] [F] de l'ensemble de ses demandes et de celles qui en déclinent et afférentes à celles-ci,

- dit et jugé M. [D] [X] comme hors de cause dans le cadre de ce recours concernant les demandes dirigées à son encontre,

- débouté Mme [H] [F] de ses demandes relatives au constat d'absence de validité de la convention de forfait annuel en jours et de condamnation de la SA Claranor à lui payer des rappels de salaire sur heures supplémentaires,

- débouté Mme [H] [F] de ses demandes formulées au titre de l'article 7000 du code de procédure civile,

- débouté M. [D] [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] [F] à verser à la SA Claranor la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] [F] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 6 octobre