5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023 — 20/02474
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02474 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2AQ
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
08 septembre 2020 RG :17/00196
[F]
C/
S.A. CLARANOR
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 08 Septembre 2020, N°17/00196
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [H] [F]
née le 21 Juillet 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES,
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocate au barreau D'AVIGNON,
INTIMÉE :
S.A. CLARANOR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas BLANCO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [H] [F] a été engagée à compter du 22 août 2011, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur support et développement par la SA Claranor.
Par avenant en date du 6 janvier 2012, Mme [F] et la SA Claranor ont prévu que le décompte du travail s'effectuera dans le cadre d'un forfait exprimé en jours (218 jours par année civile).
Mme [F] est nommée responsable du service recherches et développement à partir du 1er juillet 2012.
Un avenant est régularisé à cette occasion, lequel prévoit que la salariée percevra désormais une rémunération mensuelle brute (partie fixe) de 4 000 euros outre un éventuel complément (partie variable) calculé en fonction d'objectifs définis lors des entretiens individuels.
Le 13 janvier 2017, Mme [F] est placée en arrêt maladie jusqu'en juillet 2017.
Par requête, en date du 19 avril 2017, Mme [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et qu'il fasse produire à cette rupture les effets d'un licenciement nul, faisant valoir un harcèlement moral de l'employeur à son encontre.
Le 12 juillet 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, confirmé à l'issue de la seconde visite médicale en date du 25 juillet 2017.
Le 28 août 2017, Mme [F] est convoquée à un entretien préalable.
Par courrier en date du 31 août 2017, la salariée est licenciée par la SA Claranor.
Par jugement en date du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté Mme [H] [F] de sa demande relative au non respect par la SA Claranor de son obligation de sécurité de résultat,
- débouté Mme [H] [F] de l'ensemble de ses demandes relatives à un prétendu harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de la SA Claranor,
- dit et jugé que le licenciement prononcé par la SA Claranor envers Mme [H] [F] le 31 août 2017 repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [H] [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des effets qui en découlent,
- débouté Mme [H] [F] de l'ensemble de ses demandes et de celles qui en déclinent et afférentes à celles-ci,
- dit et jugé M. [D] [X] comme hors de cause dans le cadre de ce recours concernant les demandes dirigées à son encontre,
- débouté Mme [H] [F] de ses demandes relatives au constat d'absence de validité de la convention de forfait annuel en jours et de condamnation de la SA Claranor à lui payer des rappels de salaire sur heures supplémentaires,
- débouté Mme [H] [F] de ses demandes formulées au titre de l'article 7000 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [F] à verser à la SA Claranor la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [F] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 6 octobre