Chambre commerciale, 30 janvier 2023 — 21/00101

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Texte intégral

N° de minute : 5/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 janvier 2023

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 21/00101 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SOY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :21/60)

Saisine de la cour : 18 octobre 2021

APPELANT

S.A.R.L. [S] [N] ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.R.L. [L].A+ URBANISME, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT , auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [S] [N], architecte, a commencé son activité en son nom propre en 1997 et a constitué une société à responsabilité limitée dénommée "[S] [N] - architecte' en janvier 2004 avec immatriculation au RCS de Nouméa en date du 26 mars 2004.

Mme [O] [L], également architecte, a constitué quant à elle une société à responsabilité dénommée "[L].A+urbanisme" qui a été immatriculée au RCS de Nouméa le 5 février 2008.

Par requête en date au greffe du 3 avril 2018, la sarl [S] [N] - architecte a fait appeler la sarl [L].A+urbanisme devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa à l'effet de voir, au visa des articles 1873,1134 et 1147 du code civil, entendre consacrer l'existence d'une société de fait entre les deux personnes morales et obtenir de la société [L].A+ urbanisme le paiement de la somme de 4 680 087 francs Pacifique au titre des bénéfices dont elle est redevable envers la sarl [S] [N] - architecte et la somme de 5 000 000 francs Pacifique à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale, fautive et abusive du contrat de société.

Par jugement en date du 17 septembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :

- débouté la société [S] [N] - architecte de toutes ses demandes principales et subsidiaires,

- débouté la société [L].A+Urbanisme de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- condamné la société [S] [N] - architecte à payer à la société [L].A+ Urbanisme une indemnité de 300 000 francs Pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,

- condamné la société [S] [N] - architecte aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la selarl Virginie Boiteau, société d'avocat aux offres de droit.

PROCÉDURE D'APPEL

La société [S] [N] - architecte a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2021.

Dans ses dernières écritures, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel et le réformant,

à titre principal,

- dire et juger l'existence d'une société créée de fait entre les sociétés [L].A+ urbanisme et [S] [N] - architecte ;

- constater que la société [L].A+urbanisme a unilatéralement et brutalement rompu le contrat de société sans préavis ;

en conséquence,

- condamner la société [L].A+urbanisme à payer à la société [S] [N] -architecte la somme de 4.680.087 francs Pacifique au titre des bénéfices dont elle est redevable envers la société [S] [N] - architecte ;

- condamner la société [L].A+urbanisme à payer à la société [S] [N] -architecte la somme de 5.000.000 francs Pacifique à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale, fautive et abusive du contrat de société ;

à titre subsidiaire,

vu l'article 1371 du code civil,

- recevoir la société [S] [N] - architecte en son action de in rem verso ;

- condamner la société [L].A+urbanisme à payer à la société [S] [N] -architecte la somme de 4.582.562 francs Pacifique au titre des sommes perçues dont elle est redevable envers la société [S] [N] - architecte ;

à titre infiniment subsidiaire,

vu les articles 1134 et 1135 du code civil,

si la cour considère que la collaboration s'est faite dans le cadre de la société de moyens,

- dire et juger que la société [L].A+urbanisme a exécuté le contrat