Chambre Sociale, 31 janvier 2023 — 20/01531
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 31 JANVIER 2023 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
AD
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 20/01531 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF6Q
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 13 Juillet 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [G] [Z]
née le 06 Juillet 1990 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/4371 du 21/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
S.A.S. RANDSTAD, S.A.S au capital de 46 670 000,00 € immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° B 433 999 356, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Béatrice DI SALVO de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : 18 octobre 2022
Audience publique du 10 novembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 Janvier 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [Z] a été engagée le 10 octobre 2016 par la S.A.S. Randstad en qualité de responsable de compte, statut agent de maîtrise, niveau E.
La relation de travail était régie par l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Le 7 novembre 2017, Mme [Z] a été placée en arrêt-maladie, le certificat médical de son médecin traitant mentionnant une « surcharge de travail +++» et un «burn-out».
Le 17 novembre 2017, Mme [Z] a réclamé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires réalisées entre janvier et novembre 2017.
Le 21 mars 2018, un avenant au contrat de travail a été régularisé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, prévoyant que Mme [Z] occuperait le poste de responsable de compte.
Le 30 novembre 2018, l'employeur a notifié - par remise en main propre - à Mme [Z] un avertissement aux fins de sanctionner des manquements professionnels.
A compter du 20 décembre 2018, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
Par requête du 1er mars 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
Par jugement du 13 juillet 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
Jugé :
- les heures supplémentaires demandées par Mme [G] [Z] non probantes;
- et qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé ;
- l'absence de harcèlement moral ;
- et qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- l'avertissement du 30 novembre 2018 justifié ;
En conséquence :
- débouté Mme [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SAS Randstad de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [Z] aux entiers dépens.
Le 12 août 2020, Mme [G] [Z] a relevé appel de cette décision.
Le 7 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte, estimant que l'état de santé de l'intéressée faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
Le 6 août 2021, la SAS Randstad a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] [Z] demande à