Ordonnance, 2 février 2023 — 22-18.655
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 7 juillet 2022 par Mme [B] [J] a l'encontre de l'arret rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistree sous le numero H 22-18.655.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 22-18.655 Demandeur : Mme [J] Défendeur : M. [O] Requête n° : 905/22 Ordonnance n° : 90142 du 2 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [R] [O], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [B] [J], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 août 2022 par laquelle M. [R] [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 juillet 2022 par Mme [B] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 22-18.655 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [B] [J], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. M. [R] [O] ne peut se prévaloir d'une exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon dès lors que la prestation compensatoire a été entièrement versée et qu'aucune condamnation relative au montant de l'indemnité d'occupation ne figure au dispositif de la décision. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine