Ordonnance, 2 février 2023 — 22-12.399
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : H 22-12.399 Demandeur : M. [U] Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard Requête n° : 931/22 Ordonnance : 90162 du 2 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [U], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, [I] [P], conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 août 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 22-12.399 formé le 22 février 2022 par M. [O] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes ; Vu les observations présentées en défense à la requête par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par lettre du 2 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard s'est désistée de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 22-12.399. Fait à Paris, le 2 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, [V] [X] [I] [P]