Chambre 4-8, 27 janvier 2023 — 21/13094

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/13094 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICGJ

[E] [G]

C/

Etablissement CPAM DES ALPES-MARITIMES ES-MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christophe LOUBAT

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00905.

APPELANTE

Madame [E] [G], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2021/004204 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représentée par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 mars 2012, Mme [E] [G], née le 18 janvier 1957, a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes maritimes.

L'état de santé de Mme [G] a été consolidé au 31 octobre 2012 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui a été attribué par la CPAM, qui a été porté à 8% par le tribunal judiciaire de Nice.

Le 26 septembre 2016, Mme [G] a adressé à la CPAM des Alpes maritimes une demande de pension d'invalidité.

Par courrier du 25 novembre 2016, l'organisme de sécurité sociale lui a notifié son droit à invalidité de 2ème catégorie à effet du 1er novembre 2016, sans toutefois lui attribuer de pension, faute pour Mme [G] d'en remplir les conditions administratives requises d'attribution, à savoir, avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civil ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Par courrier du 3 janvier 2017, l'assurée a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de refus, qui a rejeté son recours par décision du 27 février 2017.

Par requête du 17 mai 2017, Mme [G] a alors porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes maritimes.

Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, a rejeté la contestation de Mme [G], l'a déboutée de ses demandes, et condamnée aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour reçue le 9 septembre 2021, Mme [G] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite de la cour de céans de :

- infirmer le jugement déféré,

- annuler la décision de la commission de recours amiable,

- ordonner à la CPAM de lui servir la pension d'invalidité due à compter du 1er novembre 2016, avec intérêts aux taux légal,

- condamner la CPAM des Alpes-Maritimes à payer la somme de 2.400,00 euros à Maître

Loubat, en vertu des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- condamner la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens.

Par conclusions transmises visées au greffe à l'audience, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite de la cour de céans la confirmation du jugement déféré et lui demande de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait va