Chambre 4-8, 27 janvier 2023 — 21/13298
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/13298 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDAD
CPAM DES [Localité 3]
C/
[K] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DES [Localité 3]
- Madame [K] [F]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01205.
APPELANTE
CPAM DES [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [Y] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [K] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [D] [L], son compagnon, en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2019, Mme [K] [F], née le 12 novembre 1950, a sollicité l'attribution de la complémentaire santé solidaire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 3].
Par décision du 6 décembre 2019, la CPAM des [Localité 3] lui a opposé un refus au regard de ses ressources, considérées comme supérieures non seulement au plafond de 13.426,00 euros pour deux personnes s'agissant de la complémentaire santé solidaire sans participation, mais aussi au plafond fixé de 18.768,25 euros pour deux personnes, s'agissant de la complémentaire santé solidaire avec participation.
Par décision du 28 avril 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours contre la décision susvisée.
Par requête adressée le 13 mai 2020, Mme [F] a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a infirmé la décision prise par la commission de recours amiable, a accordé à Mme [F] le bénéfice du dispositif de complémentaire santé solidaire sans participation et mis les dépens de la procédure à la charge de la CPAM.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 4 décembre 2020, la CPAM a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'absence de diligences des parties, la cour a prononcé la radiation de l'instance par ordonnance du 21 avril 2021.
Par conclusions transmises le 16 septembre 2021, l'appelante a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- confirmer la décision rendue le 28 avril 2020, par la commission de recours amiable,
- rejeter toutes les demandes de Mme [F].
L'intimée, représentée par son compagnon, M. [D] [L] muni d'un pouvoir à cette fin, demande à la cour de confirmer la décision déférée et de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS
L'appelante critique le jugement entrepris en ce qu'il a pris en compte des revenus du foyer erronés sur la période considérée, considérant pour sa part que l'avis d'imposition de 2019 ne peut servir de référence à la période de ressources à prendre en considération. Elle soutient que les revenus tels que déclarés par l'intimée lors de sa demande ainsi que les revenus des capitaux mobiliers déclarés correspondent aux ressources effectivement perçues par le foyer, que le statut de propriétaire du logement de son concubin doit également être pris en considération et que les ressources à prendre en compte dépassent en conséquence les plafonds annuels réglementaires fixés pour l'ouverture du droit à la complémentaire santé solidarité.
L'intimée fait valoir qu'elle a commis une erreur dans les ressources déclarées à la demande de complémentaire santé mais que la caisse primaire d'assurance maladie en a fait une appréciation erronée, que son conjoint a certes accédé à la propriété mais que celle-ci a été grevée par les droits de succession, et que même en appliqua