Sociale C salle 1, 27 janvier 2023 — 20/02311
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 96/23
N° RG 20/02311 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJQU
SHF/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Novembre 2020
(RG F 19/01342 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association CELLOFAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-Sophie DEMILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Novembre 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 octobre 2022
Monsieur [C] [U], né en 1973, a été engagé par l'association Cellofan :
- par contrat à durée déterminée en remplacement d'un congé maternité à compter du 20.08 et jusqu'au 31.12.2010 en qualité d'administrateur de l'association ;
- par contrat à durée déterminée du 01.01 au 28.02.2011 en raison d'un accroissement d'activité dû aux bilans de fin d'année pour exercer la fonction de comptable de l'association à temps complet ;
- puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 01.03.2011 en qualité de comptable à temps partiel à raison de 21 heures par semaine (60%) avec reprise de l'ancienneté acquise au terme du précédent contrat ;
- le 01.10.2014 la durée du travail est passée à 80% d'un temps plein ;
- M. [C] [U] est passé cadre le 01.04.2014 ;
- il a été nommé administrateur le 01.01.2016 toujours à temps partiel.
L'association ayant bénéficié d'une procédure de sauvegarde en 2017, a été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 21.12.2017 à procéder au licenciement de Monsieur [U] pour motif économique. Ce dernier a été convoqué par lettre du 10.01.2018 à un entretien préalable fixé le 16.01.2018 ; un contrat de sécurisation professionnelle a été signé le 16.01.2018 puis il a été licencié par son employeur le 06.02.2018 pour motif économique.
Le 04.06.2018, le conseil des prud'hommes de Lille a été saisi par Monsieur [C] [U] pour se voir appliquer les dispositions de la convention collective de la production de films d'animation avec diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail et à sa rupture.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 27.11.2020 par Monsieur [C] [U] à l'encontre du jugement rendu le 12.11.2020 par le conseil de prud'hommes de Lille section Activités Diverses, notifié le 16.11.2020, qui a :
CONSTATE, DIT ET JUGE que la convention collective de la production de films d'animation ne peut s'appliquer à l'activité de l'association Cellofan ;
CONSTATE, DIT ET JUGE que c'est le code du travail qui régissait le contrat de travail de
Monsieur [C] [U] ;
DÉBOUTE par conséquent Monsieur [C] [U] de son chef de demande ;
En conséquence, JUGE qu'il n'y a pas lieu à versement de quelques sommes que ce soit à titre
de rappels de salaires ou indemnités ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de cette demande ;
DIT ET JUGE que les demandes de remboursements de frais de transport et de déplacement
ne sont pas justifiées ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de cette demande ;
CONSTATE, DIT ET JUGE que le retard dans la remise des documents de fin de contrat n'est
pas du fait de l'Association Cellofan ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
CONSTATE, DIT ET JUGE que Monsieur [C] [U] occupait le poste d'administrateur et comptable tout au long de son contrat de travail avec l'Association Cellofan ;
Par conséquent, DIT qu'il n'y a pas lieu à rectification des certificat de travail et contrat de travail ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] succombant à l'ensemble de ses demandes au paiement de la somme de 1.000 € (mille euros) à l'Association Cellofan au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] au