Sociale C salle 1, 27 janvier 2023 — 20/02311

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 96/23

N° RG 20/02311 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJQU

SHF/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

16 Novembre 2020

(RG F 19/01342 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [C] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Association CELLOFAN

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-Sophie DEMILLY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Novembre 2022

Tenue par Soleine HUNTER-FALCK

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 octobre 2022

Monsieur [C] [U], né en 1973, a été engagé par l'association Cellofan :

- par contrat à durée déterminée en remplacement d'un congé maternité à compter du 20.08 et jusqu'au 31.12.2010 en qualité d'administrateur de l'association ;

- par contrat à durée déterminée du 01.01 au 28.02.2011 en raison d'un accroissement d'activité dû aux bilans de fin d'année pour exercer la fonction de comptable de l'association à temps complet ;

- puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 01.03.2011 en qualité de comptable à temps partiel à raison de 21 heures par semaine (60%) avec reprise de l'ancienneté acquise au terme du précédent contrat ;

- le 01.10.2014 la durée du travail est passée à 80% d'un temps plein ;

- M. [C] [U] est passé cadre le 01.04.2014 ;

- il a été nommé administrateur le 01.01.2016 toujours à temps partiel.

L'association ayant bénéficié d'une procédure de sauvegarde en 2017, a été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 21.12.2017 à procéder au licenciement de Monsieur [U] pour motif économique. Ce dernier a été convoqué par lettre du 10.01.2018 à un entretien préalable fixé le 16.01.2018 ; un contrat de sécurisation professionnelle a été signé le 16.01.2018 puis il a été licencié par son employeur le 06.02.2018 pour motif économique.

Le 04.06.2018, le conseil des prud'hommes de Lille a été saisi par Monsieur [C] [U] pour se voir appliquer les dispositions de la convention collective de la production de films d'animation avec diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail et à sa rupture.

Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 27.11.2020 par Monsieur [C] [U] à l'encontre du jugement rendu le 12.11.2020 par le conseil de prud'hommes de Lille section Activités Diverses, notifié le 16.11.2020, qui a :

CONSTATE, DIT ET JUGE que la convention collective de la production de films d'animation ne peut s'appliquer à l'activité de l'association Cellofan ;

CONSTATE, DIT ET JUGE que c'est le code du travail qui régissait le contrat de travail de

Monsieur [C] [U] ;

DÉBOUTE par conséquent Monsieur [C] [U] de son chef de demande ;

En conséquence, JUGE qu'il n'y a pas lieu à versement de quelques sommes que ce soit à titre

de rappels de salaires ou indemnités ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de cette demande ;

DIT ET JUGE que les demandes de remboursements de frais de transport et de déplacement

ne sont pas justifiées ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de cette demande ;

CONSTATE, DIT ET JUGE que le retard dans la remise des documents de fin de contrat n'est

pas du fait de l'Association Cellofan ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

CONSTATE, DIT ET JUGE que Monsieur [C] [U] occupait le poste d'administrateur et comptable tout au long de son contrat de travail avec l'Association Cellofan ;

Par conséquent, DIT qu'il n'y a pas lieu à rectification des certificat de travail et contrat de travail ;

CONDAMNE Monsieur [C] [U] succombant à l'ensemble de ses demandes au paiement de la somme de 1.000 € (mille euros) à l'Association Cellofan au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [U] au